Cas pratique cejm
Commentaire de texte : Cas pratique cejm. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lili8176 • 20 Mai 2020 • Commentaire de texte • 703 Mots (3 Pages) • 2 787 Vues
CEJM
1) Le dommage peut être qualifié de «mixte» quand il est à la fois patrimonial et extrapatrimonial.
Ex. : à la suite d’un accident, une personne souffre, ne peut plus travailler et porte les marques physiques de cet accident. Ici c’est le cas pour monsieur bourdier. Ce dommage est corporel puisque cela a atteint le physiques de la personne, morale puisque cela atteint le moral de la personne. Pour être indemnisable, le dommage doit répondre à quatre caractères. Il doit être légitime, certain, personnel, direct.
2) Monsieur bourdier, personne physique, peintre dans le secteur du bâtiment. Il est salarié de l'entreprise Peinture active, une SARL de 22 salariés. Son employeur est une personne physique a la tête de l'entreprise Peinture active, une SARL de 22 salariés.
Monsieur bourdier travaillait sur un chantier et il constate que l'échafaudage sur lequel il doit travailler n'est pas bien installé et qu'il existe un risque d'accident, il prévient donc son employeur, qui lui répond qu'il s'agit d'une situation fréquente, monsieur bourdier repend donc son travaille et plus tard tombera de cet échafaudage en se blessant gravement aux jambes.
Monsieur bourdier se demande si il est en droit de demander a son employeur la réparation de ses dommages.Et si l’employeur est en droit de refuser.
Selon l‘Article 4121-1 du code du travail. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Et selon l’Article 1231-1 du code civil. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Concernant cette demande, il est stipuler que l’employeur assure la sécurité des travailleurs, et cela donc avec la prévention, l’information, les moyens adaptés comme le prévoit l’Article 4121-1 du code du travail. Il est stipuler également que la personne est condamné au paiement de dommages et intérêt comme le prévoit l’ Article 1231-1 du code civil.
Or, dans ce cas Monsieur bourdier n’a pas eu d’information, n’a pas été prévenu a l’avance, par son employeur du fait que l’échafaudage n’était pas bien installé donc le moyen adapté a ce moment la n’est pas bon. Malgré cela Monsieur bourdier est obliger de travailler et son employeur est donc en connaissance des risques qu’il peut y avoir. Ce qui laisse penser que l’employeur est en faute.
Donc pour pouvoir engager la responsabilité civile d’une personne, la victime doit démontrer l’existence d’un dommage, d’un fait générateur et d’un lien de causalité. Le fait générateur qui ouvre droit à réparation est la faute. Pour améliorer le sort des victimes parfois dans l’incapacité de démontrer le comportement fautif de l’auteur du dommage, la jurisprudence a fait évoluer le droit de la responsabilité. Certaine fois, la victime n’a plus besoin de montrer que l’auteur du dommage a eu un comportement fautif, mais seulement qu’il a fait courir un risque et qu’il doit en assumer les conséquences, en réparant le dommage. Ici c’est le cas puisque l’employeur a fait courir un risque a Monsieur bourdier qui s’est même blessé, il doit donc en assumer les conséquences et donc réparer les dommages.
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