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Licenciement pour motifs économiques

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Par   •  19 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 547 Mots (7 Pages)  •  709 Vues

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Licenciement pour motifs économiques

Articles L1233-1 et ss.

4 éléments constitutifs de la cause économique → L1233-3 et L.1233-4.

1. Un motif non inhérent à la personne du salarié

La qualité lato sensu du travail n’entre pas en ligne de compte de la détermination du caractère économique du licenciement.

2. La cause originelle du licenciement

C’est la cause 1ère, celle qui est à l’origine de la suppression ou de la transformation de l’emploi dont il est question.

Cass. Soc. 8 février 2012 : la cause économique d’une rupture amiable conclue en vertue d’un accord collectif ne peut être contesté.

A. Les difficultés économiques

→ Cadre d’appréciation des difficultés économiques

⇒ Si l’entreprise n’appartient pas à un groupe : les difficultés sont appréciées dans le cadre de l’entreprise.

⇒Si l’entreprise appartient à un groupe : les difficultés éco doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. 2 conséquences :

- Le licenciement éco peut être justifié dans une entreprise ne supportant pas de difficultés éco SI LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DU GROUPE AUQUEL ELLE APPARTIENT EST EN CRISE.

- Le licenciement ne peut pas être justifié dans une entreprise supportant des difficultés éco mais DONT LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DU GROUPE EST PROSPÈRE.

Il incombe à l’employeur de démontrer l’étendue du secteur du groupe auquel appartient son entreprise.

Cass. Soc 14/12/2011 : la CC° a rappelé le pp selon lequel lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe comprenant d’autres entités qui interviennent sur le même secteur la cause éco s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun.

→ L’appréciation du caractère réel et sérieux des difficultés éco

Il appartient aux JF d’apprécier la réalité des difficultés éco invoqués.

Il n’est pas exigé l’existence d’un état de cessation des paiements.

En revanche le seul fait d’invoquer le coût élevé du W, l’insuffisante rentabilité du poste du salarié ne suffit pas à justifier de difficultés éco.

Idem de la seule diminution des marges de l’entreprise.

En revanche perte par l’employeur de son unique client peut justifier l’existence de difficultés éco (Cass. Soc. 19 juillet 2000).

Même si les difficultés éco sont établies, le licenciement sera SCRS s’il apparaît que l’employeur a fait preuve d’une légèreté blâmable ou a une attitude frauduleuse en organisant les difficultés de l’entreprise.

B. Les mutations technologiques

Cause éco autonome. Pas besoin de démontrer que ces mutations sont nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (Cass. Soc. 9 oct. 2002).

C. La réorganisation

Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés éco ou des mutations techno elle peut constituer un motif éco si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.

Le juge doit se borner à constater que l’employeur excipe bien une cause légale ou jp de licenciement éco.

La seule mention de la « réorganisation » suffit à motiver une lettre de licenciement (Cass. Soc. 24 sept. 2002). Mais dans ce cas l’employeur pourra invoquer, devant le juge des difficultés éco ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité (Cass. Soc. 16 décembre 2008).

D. La cessation d’activité

Principe → l’employeur est libre de décider la cessation d’activité de son entreprise. Le juge n’a donc as à se prononcer sur la cause de la cessation d’activité.

Cette cause éco a été ajoutée par la jp (Cass. Soc. 16 janvier 2001). La cessation d’activité doit impliquer la totalité de l’entreprise. → La cessation partielle d’activité ne justifie pas un licenciement pour motif éco (Cass. Soc. 10 oct. 2006).

Soc. 28 janvier 2011 : lorsque le salarié a pour coemployeurs des entités faisant parties d’un même groupe, la cessation d’activités de l’une d’elle ne peut constituer une cause éco de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés éco, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elles relèvent.

Cass. Soc. 30 oct. 2002 : la cessation d’activité ne constitue pas une cause éco de licenciement lorsqu’elle est due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable.

Cass. Soc. 1er février 2011 : si en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou sa légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés éco ou, à l’inverse déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation éco de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur.

CE 8 avril 2013 : il n’appartient pas à l’autorité administrative de rechercher si cette cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les j° compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail.

3. La

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