Le non-respect d’une clause du contrat de travail peut-il être un motif au licenciement si cette clause est une modalité normale à sa fonction ?
Analyse sectorielle : Le non-respect d’une clause du contrat de travail peut-il être un motif au licenciement si cette clause est une modalité normale à sa fonction ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lolo12 • 16 Décembre 2013 • Analyse sectorielle • 306 Mots (2 Pages) • 1 193 Vues
Faits : Jacques Roset est licencié après avoir refusé la décision de son employeur concernant la modification de ses horaires de travail.
* Problème de droit : Le non-respect d’une clause du contrat de travail peut-il être un motif au licenciement si cette clause est une modalité normale à sa fonction ?
* Règle de droit : Selon la jurisprudence, un employeur peut aménager l’horaire de travail de ses salariées, à condition toutefois que la durée du travail ne s’en trouve ni diminué, ni allongée, sauf cas d’heure supplémentaires.
Selon les tribunaux, l’heure de travail n’est pas un élément essentiel au contrat et donc, l’employeur peut se donner le droit de modifier les heures de travail.
Cependant la modification ne doit pas être un inconvénient et discriminatoire et, ne doit pas pénaliser le salarié.
Un refus de ses conditions peut être caractérisé comme « faute grave ».
Selon la convention collective de l’entreprise, employeur et salariés reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quel que soient les jours de la semaine. C’est pourquoi le fait de travailler de jour comme de nuit indistinctement ou alternativement constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.
* Solutions : le changement d’heure représente une clause dans le contrat de travail. Cette clause a été définie au moment de la signature, donc le salarié été conscient qu’à tout moment l’employeur pouvait décider de changer ses heures de travail en l’affectant à un travail de nuit.
De plus, la convention collective de l’entreprise mentionne que le fait d’être employé indistinctement soit de jour soit de nuit soit alternativement de jour ou de nuit constitue « une modalité normale de l’exercice de sa fonction ».
Selon la convention collective, le changement d’heure représente une modification du contrat de travail et donc selon les règles de l’entreprise connue par le salarié, Jacques Roset ne peut refuser la
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