DRT1080 TN1
Dissertation : DRT1080 TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar domcnicoll2 • 6 Octobre 2018 • Dissertation • 2 067 Mots (9 Pages) • 1 159 Vues
DRT 1080-TN1
Question de compréhension
1. Vrai, dès qu’une entreprise, par la nature de son activité, relève de l’autorité législative du Parlement du Canada, les relations de travail dans cette entreprise sont sujettes à la com pétence fédérale ... Il définit en effet l’expression « entreprises fédérales » comme désignant les « installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :
- Ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
- Les installations ou ouvrages, entre autres, chemin de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes ;
- Les lignes de transport pas bateau à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
- Les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
- Les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
- Les stations de radiodiffusion;
- Les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- Les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;
- Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne
ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures
p rovi n cia l es;
- Les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et les règlements d’application de l’alinéa 26(1 )k) de la même Loi. 1
2. La compétence usuelle appartient législatures des provinces. Il y concluait à l’inconstitutionnalité de la loi connue sous le nom de Loi Lemieux, qui imposait une conciliation et une enquête obligatoires avant le recours à la grève dans les entreprises minières, de transport ou de communication, ou dans un service public.2 Alors, cela entraina le Parlement du Canada adopter en 1935 trois lois du travail applicables à toutes les entreprises en matière de repos hebdomadaire, de salaire minimum et de limitation des heures de travail.3
1 Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 8 paragr. 6.[pic 1]
2 Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 4 paragr. 3.
3 Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 5 paragr. 3.
- Johanne peut invoquer une atteinte à ses droits en vertu de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne « respect de la vie privée – toute personne a droit au respect de sa vie privée »4 un employeur n’est pas en droit de congédier une femme, car elle a une relation amoureuse avec un autre employé de l’entreprise. Ce n’est pas à son patron de décider les fréquentations amoureuses de Johanne. Le choix de ses fréquentations fait normalement partie de la vie privée de l’employé.5 Un tel congédiement est illégal. Un employeur doit respecter la vie privée de ses employés en tout temps, cependant, la subordination du salarié est à l’origine du pouvoir de l’employeur d’imposer des directives de conduites dans l’entreprise, par exemple en adoptant des règlements à cet effet, et de l’obligation de l’employé de s’y soumettre ... Ce pouvoir n’autorise pas non plus l’employeur à imposer au salarié des normes de conduite qui concernent sa vie privée, du moins en l’absence de justification étroitement reliée à la nature du travail de l’employé.6 En d’autres mots, cette relation amoureuse entre deux employés ne doit pas changer la manière de travailler des deux personnes et ne doit pas nuire à la productivité et au bon fonctionnement de l’entreprise. Dans une telle situation, l’employeur pourrait rencontrer les deux employés concerner pour les avertir que leur relation ne doit pas offenser les autres ou nuire à leur productivité. Il y a plusieurs autres méthodes envisageables avant le congédiement de Johanne.
- Jean-Mathieu ne peut pas porter plainte contre son employeur. Tout d’abord, la notion de discrimination est d’abord liée à l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence, qui emporte une différence
4 Les Lois du travail, lois et règlements du Québec et du Canada, 23e édition, Montréal, éditions Yvon Blais, 2016, p.10, a. 5.[pic 2]
5 Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 44 paragr. 50.
6 Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 81 paragr. 109.
de traitement, fondée sur une considération ou un motif prohibé par la loi. L’article 10 de la Charte énonce les motifs illicites : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue de la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition scolaire, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.7 Le motif d’interdiction de porter un vêtement particulier n’est pas invoqué dans cet article de la Charte, alors, la liberté de se vêtir n’est pas considérée comme une liberté fondamentale. De plus, il est généralement reconnu en droit du travail que l’employeur a le droit de fixer des exigences quant à la tenue vestimentaire de ses employés; cela fait partie de son droit de gérance et la désobéissance à cette règle peut conduire à l’imposition de mesures disciplinaires, allant même jusqu’au congédiement. Durant plusieurs années, les jeans n’étaient pas considérés comme une tenue vestimentaire propre et décente. De nos jours, dans certaines entreprises ce n’est plus le cas, mais un employeur peut quand même interdire à ses employés de porter des jeans sous le prétexte qu’il veut préserver l’image de son entreprise et étant donné que les fonctions des salariés les impliquent à être en contact direct avec la clientèle.
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