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Commentaire la cour de cassation le 7 février 2013. respo

TD : Commentaire la cour de cassation le 7 février 2013. respo. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Avril 2016  •  TD  •  1 787 Mots (8 Pages)  •  2 756 Vues

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Zeina mhanna

Il est commun que beaucoup de conflits surgissent quand a la responsabilité du commettant du fait du préposé quand aux agissements du préposé en dehors de ses fonctions d’où l’arrêt rendu par la deuxième chambre civil e la cour de cassation le 7 février 2013.

En espece, a compter du 17 juin 1991 jusqu’a 15 mars 2004, M.X a été mandataire dans la société les assurances mutuelles le conservateur, après cette date son mandat a été révoqué suite a une réclamation concernant un cheque falsifie de la part d’une cliente qui est Mme. Y.

Cette dernière s’est fait  souscrit un contrat d’assurance pour la vie intitulé AREP le 16 juillet 1997 par l’intermédiaire de M.X, et a versé immédiatement par cheque à l’ordre du Conservateur la somme de 200 100 franc qui a été détourné, alors elle assigne la société d’assurance pour réparation de son préjudice

La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt rendu le 14 juin 2011 énonce que le mandat de M.X prévoyait sa volonté pour l’acceptation ou le rejet des propositions et que tout encaissement serait versé  a l’ordre de l’assureur, et donc Mm. Y « ... ne pouvait légitimement croire, dans les conditions où elle a souscrit la proposition d'assurance, à l'étendue des pouvoirs de M. X... sans en vérifier les limites exactes … », Plusieurs éléments de fait étaient retenus au soutien de cette appréciation  , la cour conclu que la responsabilité de l’assureur en sa qualité du mandat de M.X tire de l’application des codes des assurance ne pouvait pas être retenu

M.Y se pourvoit en cassation, argumentant de sa croyance légitime qui s’apprécie lors de la conclusion des statuts du contrat  ce qui conduirait  a l’obligation d’engager le mandant  même si il est seulement apparent.

Selon le pourvoi, la cour de cassation considère que la cour d’appel a violé les articles 1984, 1985 et 1999 du code civil, et de suite donne raison à M.Y, estimant qu’a la date de conclusion du contrat et de l’encaissement des intérêts ,  cette dernière n’avait  pas  en sa possession toutes les données nécessaires pour savoir que M.X n’agissait pas a l’occasion de ses fonctions de mandataire de l’assureur et donc sa croyance légitime se trouve justifié.

Cet arrêt nous mène a s’interroger sur  la problématique juridique suivante :

  • Est – ce que le commettant est de plein droit responsable des actes dommageables de son préposé ? et dans quels situations  ce dernier sera- t-il  considéré  personnellement  responsable ?

En premier lieu, on abordera les conditions de  la responsabilité des commettants du fait de leur préposé mentionne dans l’article 1384 du code civil (I), pour ensuite distinguer l’étendue de l’appréciation du juge  (II)

  1.  Les conditions de la  responsabilité des commettants du fait de leur préposé
  1. la  responsabilité du fait d’autrui du commettant.
  2. la responsabilité personnelle du préposé
  1. l’étendue de l’appréciation du juge
  1. le paradoxe des décisions entre la cour d’appel et celle de la cour de cassation  
  2. le principe de l’immunité du préposé

I – la responsabilité des commettants du fait de leur préposé

La responsabilité du commettant des fait de leur préposé  est définit dans l’article 1384 du code civil sous certains conditions spécifiques  (A), cependant dans certains cas, l’appréciation d’engager la responsabilité du commettant revient au juge (B)

  1. La responsabilité du fait d’autrui du commettant

L’article 1384, alinéa 5, du Code civil dispose que : « Les maîtres et les commettants » sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Selon l’article 1384, on dégage  3 conditions nécessaires pour l’existence de ce genre de responsabilité : l’existence de la faute du préposé et  l’existence du lien de préposition entre le commettant et le préposé, ainsi que la faute du préposé commise lors de ses fonctions.

 Dans la première condition, cette responsabilité est différente de celle des parents des faits de leur enfant puisqu’il ne suffit pas de prouver le simple fait non fautif  pour s’exonérer, au contraire il faut prouver la faute personnelle du préposé. , cette responsabilité du commettant est considéré comme objective c'est-à-dire sans faute puisqu’il suffit de prouver la faute du responsable qui est le préposé pour engendrer la faute de son supérieur qui est le commettant.

Pour clairement expliquer ce genre de responsabilité , il est essentiel d’ évoquer le lien de préposition  ( la deuxième condition )qui se trouve  entre le commettant et le préposé , en d’autre terme le lien de subordination , et l’existence de ce lien est la principale raison pour laquelle le préposé est considéré comme un salarie chez le commettant qui lui donne ou a le droit de lui donner des ordres et des directives , Un arrêt rendu  par la cour de cassation le 27 février 1929  nous permet de mieux comprendre cette notion, il énonce  que « le préposé ne pourra jamais être gardien d’une chose, C’est donc systématiquement le commettant qui sera reconnu gardien de la chose manipulée par le préposé». Cependant la preuve d’existence de ce lieu n’est pas toujours éclairé d’où la mention du « mandataire non salarie  » dans les faits de cet arrêt.

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