La capacité juridique des personnes physiques
TD : La capacité juridique des personnes physiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jodie Charles • 2 Avril 2020 • TD • 2 097 Mots (9 Pages) • 485 Vues
TD n°5 : La capacité juridique des personnes physique
- Fiche d’arrêt
Présentation de la décision : Cass. Civ. 1re, 2 décembre 2015
Thème abordé : La représentation d’un majeur protégé
Faits : Un Homme à la suite d’un accident, lui ayant occasionné un traumatisme crânien a été placé sous le régime de la tutelle. Sa tutrice, qui est également sa compagne, a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à voir autoriser le mariage du majeur protégé.
Procédure : La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 janvier 2014, accueille la demande d'autorisation présentée par la tutrice. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vanves.
La Cour de cassation estimant la requête irrecevable, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et dit n'y avoir lieu à renvoi.
Arguments : La Cour d’appel fait droit à la requête présentée par la tutrice tendant à voir autoriser le mariage du majeur protégé. Elle considère qu’ayant vécu ensemble pendant plusieurs années et ayant eu deux enfants, le couple a constitué une cellule familiale qui est de nature à justifier le projet de mariage. Prenant en considération également, que d’après certains amis du couple, ce dernier avait formé le projet de se marier.
Question de droit : Le mariage d’un majeur en tutelle peut-il donné lieu à représentation ?
Solution : La Cour de cassation répond négativement à cette question, elle déclare que le mariage d’un majeur en tutelle constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel au sens de l'Article 458 du Code civil et ne peut donc donner lieu à représentation sans consentement clair au préalable.
- Cas pratiques
Cas n°1 :
Amedé But âgé de 15 ans, s’est fait verser sur son livret jeune, 50 000 euros par ses parents, lorsqu’il a eu 14 ans. Également, il vient de recevoir par donation de son grand père une Citroën DS 19 de 1956 ce qui lui a donné envie d’avoir sa propre collection de voitures anciennes. Après avoir trouvé sur le site « Le petit coin » une Citroën CX à 10 000 € il est allé chez le vendeur qui lui a présenté une collection de cinq casques de motos anciens, qu’il a d’ailleurs immédiatement acheté 500€ en espèce. Par ailleurs, il a signé le contrat de vente en promettant qu’il verserait la somme par virement à l’aide de ses parents. Ses parents stupéfaits par cette annonce souhaitent annuler les deux achats et en guise de punition vendre la voiture DS 19 en se portant eux même acquéreurs. De plus, ils songent à vendre un immeuble de rapport qu’ils avaient donné à leur fils à sa naissance.
• Les parents d’un mineur peuvent-ils faire annuler les actes accomplis par ce dernier ?
Certains actes vont pourvoir être accompli valablement en vertu de ce que l’on appelle la capacité naturelle du mineur et c’est l’Article 1148 du Code civil, qui vise ces actes courants autorisés par la loi ou l’usage. Le mineur a cette capacité, mais tous ces actes ne seront conclus valablement que si leurs conditions sont normales puisque tout déséquilibre entre les prestations pourra remettre en cause l’acte. En vertu de l’Article 1146 du code civil qui il est possible contester un contrat si, par sa nature ou son prix, il n’est pas compatible avec l’âge et les moyens financiers de l’enfant.
En droit des contrats, la capacité juridique est selon l’Article 1128, une condition de validité des contrats. Si un parti des contrats ne possède pas la capacité juridique, le contrat peut être annulé, on parle de nullité du contrat. Or le mineur, n’ayant pas la capacité juridique, les contrats qu’il conclut peuvent être annulés. L’annulation peut être demandée par les parents ou par le mineur devenu majeur, sachant que la prescription est suspendue pendant sa minorité. Normalement, la conséquence est que chaque partie doit restituer ce qu’elle a reçu. Mais il existe une règle particulière aux bénéfices des mineurs, à l’Article 1352-4, qui oblige le mineur à ne restituer que ce qu’il a conservé.
Le cocontractant peut néanmoins en vertu de l’Article 1151 du Code civil, faire obstacle à l’action en nullité, en prouvant que l’acte était utile pour le mineur. Et que l’acte n’a pas été lésionnaire, c’est à dire déséquilibré à la défaveur du mineur.
En l’espèce, Amedé âgé de 15 ans n’a pas la capacité juridique et en conséquence, ses parents peuvent demander l’annulation du contrat de vente de la Citroën CX ainsi que l’annulation de l’achat des casques de motos anciens s’ils estiment que ce ne sont pas des actes pouvant être accompli valablement en vertu de ce que l’on appelle la capacité naturelle du mineur, puisqu’il en va au-delà des achats de la vie courante et que par leur nature ou leur prix, ils ne sont pas compatibles avec l’âge de l’enfant.
• À quelles conditions les parents d’un mineur peuvent vendre les biens de ce dernier en se portant eux-mêmes acquéreurs ?
L’administration légale renvoi à la situation du mineur dont l’autorité parentale est exercée par au moins 1 de ses parents. Cette administration est régie par l’Article 342 du Code civil qui rappelle que l’administration légale appartient aux parents, ce qui signifie bien que ce sont les parents qui ont le pouvoir sur la gestion des biens du mineur. Bien évidemment, les parents doivent dans cette gestion apporter comme le dit l’Article 385 : « Des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt du mineur. » Dès lors qu’ils commettent des fautes dans cette gestion ils peuvent devoir des dommages et intérêt à leur enfant. Outre cette règle évidente, la loi pose des limites dans le pouvoir des parents.
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