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Commentaire droit de l'Union Européenne avis 2/13 du 18 décembre 2014

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Par   •  18 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 695 Mots (7 Pages)  •  2 982 Vues

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L’adhésion de l’Union européenne à la Convention Européenne des Droits de l’Homme est bien un « serpent de mer » tant elle tarde à se concrétiser (D. Szymczak).

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales est un accord international multilatéral conclu au sein du Conseil de l’Europe. Celle-ci est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et tous les membres du Conseil de l’Europe sont parties contractantes à cette convention.

Dans cet avis 2/13 du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne réunie en assemblée plénière, a conclu que le projet d’accord d’adhésion de l’Union européenne à la CEDH n’était pas compatible avec le droit de l’Union européenne. La CJCE avait déjà eu l’occasion d’exprimer dans son avis 2/94 rendu le 28 mars 1996 sa désapprobation sur cette adhésion. La patience est donc encore de mise pour espérer voir un jour l’unification de la protection des droits fondamentaux dans l’espace européen.

Le principal intérêt de cette adhésion de l’UE à la CEDH tient tout d’abord à la mise en place d’un contrôle externe du respect des droits fondamentaux. Mais le problème est que l’effectivité et l’utilité du système de la Convention se retrouvent alors menacées par un mouvement d’internationalisation par l’Union de la protection des droits fondamentaux mais aussi un mouvement d’augmentation du nombre de ses membres et d’accroissement de ses compétences.

Car comme l’indiquent l’article 6 paragraphe 2 du TUE et le protocole n°8 UE, si la charte n’entend pas les compétences de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux, l’adhésion à la CEDH ne peut pas entrainer une modification des compétences de l’Union européenne.

On pourrait donc se demander au vu de cet avis 2/13 si le projet d’accord porte atteinte ou non aux caractéristiques spécifiques et à l’autonomie du droit de l’union ?

Afin de répondre à cette problématique, il faudra étudier la spécificité des caractéristiques du droit de l’Union (I) ainsi que la nature du TUE (II).

I. Les caractéristiques spécifiques du droit de l’Union

Il s’agira donc en premier lieu de s’interroger sur la structure constitutionnelle du droit de l’Union (A) avant d’aborder par la suite ses caractéristiques (B).

A. La structure constitutionnelle

Par l’article 19 paragraphe 1 premier alinéa, TUE, « il incombe à la Cour de contrôler que les modalités juridiques selon lesquelles l’adhésion de l’Union est envisagée soient en conformité avec les prescriptions indiquées et avec la charte constitutionnelle de base de l’union que sont les traités ».

Des points 160 à 162 de l’avis il ressort que les conditions auxquelles les traités subordonnent l’adhésion visent à garantir la non- affectation des caractéristiques spécifiques de l’Union et de son droit comme celles relatives à la structure constitutionnelle de l’Union.

Dans la structure constitutionnelle du droit de l’Union, on peut relever qu’il existe des caractéristiques essentielles dont figurent les principes structurels et normatifs qui organisent les relations dites « verticales » entre l’Union et ses Etats membres.

Dans ces principes structurels, on peut retrouver le principe cardinal de répartition des compétences. Tandis qu’au titre des principes normatifs, il est mis en avant le principe de primauté mais aussi l’effet direct. En effet dans l’avis il est dit que les caractéristiques relatives à la structure constitutionnelle de l’Union « se reflète dans le principe d’attribution des compétences visés aux articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1 et 2 du TUE, ainsi que dans le cadre institutionnel défini aux articles 13 TUE à 19 TUE ».

La Cour relève que les Etats membres peuvent être tenus, en vertu du droit de l’Union de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres EM. C’est le cas en particulier dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La confiance mutuelle entre Etats en matière de protection des droits fondamentaux est indéniablement la clé de voûte des différents mécanismes de coopération institués dans ce domaine, comme la Cour de justice l’a affirmé au regard du mandat d’arrêt européen dans l’arrêt Melloni.

B. Les caractéristiques de la nature du droit de l’UE

Dans le présent avis, il est dit que « le droit de l’Union se caractérise par le fait d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapports aux droits des Etats membres […] ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes ».

Dans la perspective de l’adhésion, il y a la relation entre le droit européen et le droit interne qui peut être remise en cause par un contrôle externe. C'est-à-dire que qu’un Etat membre aurait la possibilité de faire obstacle à l’application d’une norme du droit de l’Union de droit dérivé voire même de droit primaire (comme la liberté de circulation – trouver l’arrêt dans la séance 7) en trouvant appui dans la Convention.

Ainsi, l’hypothèse dans laquelle un standard national de protection des droits fondamentaux serait plus favorable que celui de l’Union est évoquée par la Cour de justice. Le 26 février 2013, l’affaire Melloni avec justement trouvé son origine dans cette configuration. La Cour avait tranché après avoir estimé qu’en vertu de l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux consacrant la priorité d’application du standard

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