Nature des activités de jeux dans le cadre d’une délégation de service public d’une personne publique à une personne privée
Commentaire d'arrêt : Nature des activités de jeux dans le cadre d’une délégation de service public d’une personne publique à une personne privée. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar moflr • 29 Mars 2025 • Commentaire d'arrêt • 1 790 Mots (8 Pages) • 8 Vues
Par un arrêt du 19 mars 2012, le Conseil d’État se prononce sur la nature des activités de
jeux dans le cadre d’une délégation de service public d’une personne publique à une personne
privée.
En l’espèce, la commune de Lille a mis en concurrence le 30 décembre 2005 l’attribution
d’une convention de délégation de service public portant sur diverses activités. Par délibération du
9 octobre 2006, le maire de Lille a été habilité à signer le contrat de délégation de service public
avec une tierce entreprise hôtelière privée.
La SA GROUPE PARTOUCHE, candidate évincée au dit contrat de délégation de service
public, a contesté la convention devant le juge administratif de Lille.
Par un jugement en date du 20 novembre 2007, le juge refuse l’annulation de la
délibération du 9 octobre 2006 ainsi que la nullité du contrat de délégation.
Cette même société requérante interjette appel auprès de la Cour d’Appel de Douai,
invoquant l’annulation du jugement de première instance. Selon elle, la présidente de la
commission a été partiale. De plus, elle a avancé que cette même présente n’était pas habilitée à
représenter le maire de Lille. Enfin, elle a ajouté que la construction d’une annexe hôtelière au
casino était préjudiciable aux candidats n’étant pas des groupes hôteliers.
Par un arrêt en date du 11 mai 2010, la Cour d’Appel de Douai ne fait pas droit aux
prétentions de la société. Elle conclut que la requérante ne fournissait pas suffisamment
d’éléments pour justifier une certaine marge quant aux résultats de l’exploitation, qu’il n’y avait pas
de caractère partial à la commission, que le défaut d’habilitation n’a pas été soulevé devant les
juges du fond et que la construction d’une annexe hôtelière n’était pas de nature à favoriser les
groupes hôteliers.
Insatisfaite de cette décision d’appel, la société se pourvoi devant le Conseil d’État en
demandant l’annulation de l’arrêt du 11 mai 2010 par le juge ou sa résiliation par la commune, et
de faire droit à ses conclusions d’appel.
Le Conseil d’État est amené à se demander si un casino et ses prestations accessoires
peuvent faire l’objet d’une délégation de service public.
Les juges du Conseil d’État répondent par la négative et rejettent donc le pourvoi de la SA
GROUPE PARTOUCHE. Ils affirment que ni un caractère partial, ni un moyen non-soulevé au fond
et ni la construction d’une annexe ne justifiait la demande de la société requérante. Ils ajoutent que
pour la délégation est valable puisque si le casino n’est pas en lui-même un service public, ses
activités annexes répondent quant à elles à une mission d’intérêt général.
Dans quelles mesures une activité peut-elle faire l’objet d’une délégation de service
public ?
Cette décision semble donc étendre la notion de service public et, au moyen d’une étude in
concreto, y inclure des activités qui, de prime abord et dans leur essence simple, ne répondent à
une mission d’intérêt général. Pour apprécier souverainement le cas des casinos, les juges du
Conseil d’État vont dans un premier temps définir ce qui constitue une mission de service public (I)
et enfin les conditions permettant leur délégation (II).
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I/ La détermination juridique du service public par le Conseil d’État
Il se peut que le législateur ait défini directement certaines activités comme étant des
services publics. Cependant, le cas contraire, la jurisprudence a permis d’établir des critères
cumulatifs permettant la qualification d’une activité de service public.
Le service public se caractérise par un ensemble d’activités visant à satisfaire des besoins
d’intérêt général (A), prises en charge par la personne publique et donnant lieu à la mise en place
de prérogatives de puissance publique (B).
A/ La satisfaction de l’intérêt général
Au cours de leur réflexion, les juges du Conseil d’État ont cherché à déterminer si le contrat
conclu entre la ville de Lille et la société Lucien Barrières était effectivement une délégation de
service public. Pour ce faire, ils ont dû identifier différents critères cumulatifs afin de retenir au non
la qualification de service public pour l’activité dont il était question, à savoir la gestion et
l’exploitation d’un casino.
La nécessité de reconnaître une mission de service public est par principe essentielle
puisque ce dernier est soumis à un régime particulier. En effet, une activité de service public est
soumise au droit public et donc à la compétence du juge administratif, ce qui n’est pas le cas d’une
activité lambda.
Le premier critère essentiel à cette identification, et celui que les juges du Conseil d’État
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