Les sources du droit administratif
Cours : Les sources du droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Félicité Mellies • 18 Octobre 2023 • Cours • 10 077 Mots (41 Pages) • 198 Vues
PARTIE 1 : LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF
Les sources formelles sont les seules sources qui permettent de formuler une règle juridique (à côté on trouve les sources philosophiques, sociologiques qui ne sont pas des sources formelles. Il en existe 4 principales dont la valeur juridique est décroissante (de la plus élevée – chapitre 1 – à la moins élevée – chapitre 2). 2 ont connus un renforcement => les sources affermies.
CHAPITRE 1 : LES SOURCES AFFERMIES
Selon la pyramide des normes de Kelsen, la norme suprême est la C°. Ensuite les traités internationaux . Ce sont les sources qui se situent au sommet de la pyramide des normes et dont l’importance a, pendant longtemps, été négligée.
Initialement, la 1 ere source de DA a été le règlement. Puis avec l’avènement de la démo, la loi a commencé à prendre une place bcp +importante dans les règles applicables à l’admin => 1 er élément de rehaussement du DA.
C’est la III ème Rep qui a posé bcp de normes.
Après la WW2, le L a considéré qu’il manquait encore des règles pour assujettir correctement l’admin au respect du droit et + particulièrement au respect des droits et libertés et il a élaboré des JP dont il a imposé le respect. C’est ce qu’on appelle les principes généraux du droit.
Donc 3 sources :
> règlement
> loi
> jurisprudentielle
On a imposé le respect de la C° depuis 50 ans, et le respect des traités internationaux depuis les années 80.
SECTION 1 : LES NORMES CONSTITUTIONNELLES
Il ne s’agit pas de dire qu’avant l’admin ne respectait pas la C°, elle occupait une place mineure parmi les règles que l’admin doit respecté et le juge était rarement en position devant l’administration.
SOUS-SECTION 1 : Les normes constitutionnelles de droit administratif
§1 Le corps de la Constitution
Il y a peu de dispositions qui semblent toucher au droit admin dans cet ensemble.
A) Dispositions d’ordre institutionnel
On retrouve des dispositions d’ordre institutionnel :
- La répartition des compétences entre le domaine législatif & le domaine R ⇨ Art.34 et 37
- La prévision de la délégation des lois et la possibilité de passer par O des dispositions qui appartiennent au domaine de la loi. ⇨ Art.37à41
- La répartition des compétences entre le PdR et le PM ⇨ Art. 13 et 21
⇨ Art. 19 et 22 (contreseing des actes du PdR et du PM)
-
B) Dispositions de fond
On retrouve des principes de fond qui touchent au droit administratif :
- Principe d’égalité devant la loi : Article 1
- Principe d’égalité de suffrages : Article 3
- Principe de libre admin des collectivités territoriales et contrôle admin des collectivités territoriales ⇨ Art. 34 et 72
Présence des traités internationaux qui peuvent dev des effets de droit et principe de la supériorité du traité sur les lois ⇨ Art. 54 55
C) Disposition faisant mention du Conseil d’État
Enfin, on remarque que le CE, autorité admin, est mentionné dans la C° au titre de ses 2 fonctions :
- Fonction consultative ⇨ Art. 37 al. 2. Il a aussi une mission de conseil du pouv exécutif
- Fonction juridictionnelle ⇨ Art. 61-1 : la QPC. CE = JA.
§2 Le Préambule de la Constitution
Sur la base de cette phrase on a eu la possibilité d’enrichir le bloc de constitutionnalité en matière de droit admin. La difficulté majeure était de connaitre la normativité du préambule de 58.
A) La normativité du préambule
1. La valeur juridique du préambule de 58
Le préambule de 58 a-t-il valeur constitutionnelle ? Si oui, donne-t-il valeur constitutionnelle à la DDHC et au préambule de 46 ?
Sous la 4ème Rep il y avait un art 81 qui prévoyait que les individus jouissaient des droits proclamés dans le préambule de C° de 1946. => Le préambule avait donc valeur constitutionnelle. C’est pk le C.E. va utiliser une disposition du préambule pour consacrer le droit de grève. => C.E. Assemblée, 7 juil 1950, Dehaine
Il n’existe pas de disposition telle dans la C° de 1958. En dépit de ce silence, 2 éléments ont permis de maintenir la solution antérieure :
- Sous la 4ème Rép il y avait une disposition qui interdisait au Comité constitutionnel (ancêtre du CC) de censurer une loi contraire aux dispositions du préambule de l’époque. Il n’y a pas d’équivalent, d’interdiction dans notre système constitutionnel de 58 destinées au CC. Cela doit signifier que le constituant a autorisé le C.C. de sanctionner une loi sur le visa du préambule. => on reconnait la valeur constitutionnelle dudit préambule.
- L’existence pouv R autonome (Art. 37 C.) soit le domaine du R fournit des actes. Ces actes échappent à la loi car ils sont hors du domaine législatif (donc dont la liste n’est pas dans l’article 34). Pour permettre de les encadrer on a eu la nécessité d’utiliser le renvoi que fait le préambule de 1958 aux textes antérieurs. Pour se faire on a affirmé la valeur constitutionnelle dudit préambule.
C.E. section, 12 février 1960, Société Eky => les normes posées par le pouv R autonome est assujetti au respect des textes auquel renvoie le préambule de 58. Il ajoute que ces actes R autonomes sont assujetti aux PGD.
Cette solution a été reprise par une très grande décision du CC :
CC, 71-44-DC, 16 juil 1971 => Liberté d’Association. Le CC dit que le préambule à valeur constit et que les textes auquel il renvoie ont bien valeur constitutionnel.
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