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Les personnes physiques commerçantes

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Par   •  1 Mars 2023  •  Cours  •  4 006 Mots (17 Pages)  •  289 Vues

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                                Chapitre 2 :

LES PERSONNES PHYSIQUES COMMERCANTES

Toute personne physique qui ne souffre pas d'une incapacité, d'une incompatibilité ou d’une déchéance peut normalement devenir commerçant.

 Sect. 1)- LA CAPACITE JURIDIQUE, CONDITION NECESSAIRE POUR ACQUERIR LA QUALITE DE COMMERCANT

L’exigence de la capacité juridique constitue traditionnellement une véritable limite au principe la liberté du commerce et de l’industrie.

Cette question revêt deux aspects ;

  • d'une part, la capacité requise pour conclure les actes de commerce,
  • et d'autre part, l'aptitude proprement dite à devenir commerçant,

Ces deux aspects posent problème notamment aux mineurs et aux majeurs incapables, et c’était le cas autrefois à l’égard des femmes mariées, et des étrangers.

§1er)-Le problème des mineurs  

- S'agissant d’abord de la question de la capacité de conclure des actes juridiques, des règles précises ont été instituées par le législateur et appliquées par les juges.

>>Ainsi par exemple, le Code de commerce dispose que « les lettre de change souscrites par un mineur sont nulles à leur égard... » (article L.511-5 du Code de commerce).

- Alors que dans un passé encore récent, le Code de commerce disposait de manière très ferme que les mineurs, même émancipés, ne peuvent pas obtenir la qualité de commerçant (anc. Art. L.121-2 du Code de commerce, anc. Art.2, et Art. 487 du Code civil) ([1]), la règle a sensiblement évolué, uniquement pour les mineurs émancipés depuis une Loi du 15 Juin 2010 qui a modifié l’article L.121-2 précité.

Ce nouveau texte dispose en effet que :  le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation, ou sur autorisation du Président du Tribunal judiciaire » (ancien Président du TGI) si le mineur formule cette demande après avoir été émancipé. ([2])

Il y a donc une évolution très sensible et très favorable de la situation des mineurs au regard de leur participation aux activités commerciales.  

- A vrai dire, le législateur avait commencé, de longue date, à prévoir quelques assouplissements pour ne pas totalement pénaliser les mineurs désirant s'engager dans les affaires ou pour protéger leur fortune.

Ainsi les textes disposent que, même s'il n'est pas émancipé, le mineur peut participer à la vie commerciale dans certaines conditions particulières (sans avoir la qualité de commerçant), par exemple :

>> s'il est propriétaire d'un fonds de commerce en donnant celui-ci en location-gérance ;

>> ou être associé dans une société commerciale si cela n'entraîne pas la qualité de commerçant (SARL, S.A., S.A.S., S.C.S.)

En effet, la loi permet au mineur âgé de seize ans révolus d’accomplir seul, avec l’autorisation de son ou ses administrateurs légaux, les actes d’administration nécessaires à la création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle (C. civ., art. 388-1-2).

Ainsi, un  mineur non émancipé a la possibilité d’exercer une fonction de direction dans une entreprise, sous réserve cependant de respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
- avoir 16 ans au moins
- avoir l'autorisation des deux parents
- l'entreprise doit être à responsabilité limitée ou unipersonnelle : EIRL, EURL ou SASU.
L’autorisation parentale permet de préciser les actes et actions autorisés au mineur, elle peut être effectuée sous deux formes différentes :
- soit par simple déclaration écrite des deux parents et du mineur
- soit par acte authentique devant un notaire 

§2)-Le problème des incapables majeurs : les « majeurs protégés » et l’exercice du commerce 

-La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts ou de mener normalement ses activités. Le juge peut alors décider d'une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l'aidera à protéger lesdits intérêts ou à mener lesdites activités.

-Il faut distinguer ici plusieurs situations (aucune protection particulière, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), mais quel que soit le cas en présence, la protection juridique conférée au majeur doit être :

>> la plus sécurisante possible sans être inutilement trop contraignante,

>> et elle doit en priorité être exercée par la famille.

Les régimes juridiques applicables aux « majeurs protégés » ont été simplifiés et harmonisés depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), les régimes de curatelle et de tutelle étant considérés comme les deux régimes de protection les plus durables des majeurs.

A)-Le majeur incapable ne bénéficiant d’aucune protection juridique

- Il peut exercer le commerce, mais les actes juridiques qu’il conclut peuvent être annulés dans un délai de 5 ans à compter de cet acte si l’on prouve son insanité d’esprit au moment de l’acte.

>> Il appartiendra alors au demandeur en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

B)- Le majeur sous sauvegarde de justice

-La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. 

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