La société créancière par son droit de rétention, a-t-elle exercée un abus de pouvoir contre les acheteurs ignorant le non-paiement des biens ?
Résumé : La société créancière par son droit de rétention, a-t-elle exercée un abus de pouvoir contre les acheteurs ignorant le non-paiement des biens ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Fmg28 • 5 Avril 2023 • Résumé • 516 Mots (3 Pages) • 229 Vues
Pendant longtemps certains auteurs ont voulu la disparition du droit de rétention l’assimilant à une sorte de justice privée contraire aux sociétés civilisées. Néanmoins le juge y offre une sécurité juridique incomparable au créancier, et ce n’est pas l’arrêt du 24 septembre 2009 de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation qui dira le contraire, cet arrêt est venu en préciser les contours notamment en le rendant opposable à tous même aux tiers de bonne foi ce qui est exceptionnelle car le tiers de bonne foi a toujours été protégé dans les actes qu’ils concluent d’où l’importance de cet arrêt et sa publication au bulletin de la Cour de Cassation.
Les faits de l’espèce sont exposés comme suite, une société de tourisme a acquis en 2004 d’une société fabricante trois (3) camping-cars. L’acquéreur les a revendus à trois (3) particuliers qui lui ont réglé le prix, tandis que lui-même n’a rien payé à la société cédante. Après une mise en liquidation de la société acquéreuse pour insuffisance d’actif , la société créancière décide d’exercer son droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules après avoir perdu espoir d’être un jour remboursée. L’un des particuliers dans l’optique d’obtenir les documents assigne la société en justice, un deuxième acquéreur intervient à la procédure.
Dans un arrêt du 10 septembre 2007 la cour d’appel d’Orleans, fait droit aux requêtes des sous-acquéreurs aux motifs que la société créancière aurait commis « un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme moyen de pression sur les sous-acquéreurs de bonne foi, de manière à leur faire prendre en charge les obligations de son cocontractants défaillant ».
Déboutée la société créancière décide de former un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision de justice. Elle reproche à la cour d’avoir retenu le caractère abusif de son droit de rétention.
La question qui se pose à la haute juridiction est la suivante :
La société créancière par son droit de rétention, a-t-elle exercée un abus de pouvoir contre les acheteurs ignorant le non-paiement des biens ?
Par son arrêt du 24 septembre 2009, la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation a répondu à cette question par la négative, en censurant l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1612 du code civil. La cour considère en application de cet article que « le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non ténus de la dette ; ainsi le droit de rétention exercé par la société SEA, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité de la société Hecla tourisme ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit ».
Ainsi, les juges de cassation ont dû rappeler de manière solennelle la nature juridique du droit de rétention dans cet arrêt de principe publié au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation.
Les juges ont rappelé opposabilité universelle à tous (I) mais aussi à travers l’élargissement de cette opposabilité à un autre caractère du droit
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