La responsabilité du banquier en matière d’octroi de prêt
Dissertation : La responsabilité du banquier en matière d’octroi de prêt. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Flavie Taquet • 14 Février 2024 • Dissertation • 2 210 Mots (9 Pages) • 144 Vues
Dissertation : La responsabilité du banquier en matière d’octroi de prêt
Le Code monétaire et financier définit en son article L511-1 l’établissement de crédit, il en résulte ainsi que les établissements de crédit sont des personnes morales dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits. On constate dès lors que la définition de l’établissement de crédit repose essentiellement sur la nature de l’activité exercée par celui-ci. En ce sens, la loi les classe en différentes catégories auxquelles correspondent des conditions de constitution et de fonctionnement diversifiées. En effet, le statut d’établissement de crédit n’est qu’un statut de base, l’un des distinctions essentielles est celle opposant les banques autorisées à recevoir librement les fonds publics et à les utiliser pour le financement de leur activité, et d’un autre côté les sociétés de financement qui n’ont pas cette possibilité, mais qui sont quand même habilitées à accomplit certaines opérations de banque. Dès lors, l’article L511-1 du Code monétaire et financier prévoit clairement que l’établissement de crédit est une personne morale, il en résulte concrètement qu’une personne physique ne peut être agréée comme établissement de crédit et qu’elle ne peut accomplir de manière habituelle des opérations de banque. De ce fait, on constate que l’habitude est un autre élément de définition légale de l’établissement de crédit. En effet, les opérations de banque doivent être exercées « à titre de profession habituelle ». En ce sens, il est permis à une personne morale agréée comme établissement de crédit ou une personne physique d’accomplir occasionnellement des opérations bancaires. Cette notion d’habitude se retrouve dans la définition du délit d’exercice illégal de l’activité d’établissement de crédit. De plus, cet article prévoit également que seules ont la qualité d’établissement de crédit les entreprises qui accomplissent des opérations bancaires pour leur propre compte, de ce fait celles agissant comme simples mandataires ou collaborateurs d’autrui n’entrent pas dans le champ de la définition légale.
Par ailleurs, parmi les opérations de banque exercé par le banquier, soit l’établissement de crédit, il y a notamment l’opération de crédit. Ainsi, le crédit fait référence à la notion de « prêt d’argent », qui consiste à la remise d’une somme d’argent par le prêteur à l’emprunteur, et qui lui est restituée par la suite accompagnée du paiement d’intérêt. Toutefois, le crédit au plan bancaire dispose d’un sens beaucoup plus large. En effet, le crédit constitue en une technique de financement souvent rémunéré mais qui peut aussi être consenti à titre gratuit. Le crédit ainsi définit est susceptible de se présenter sous diverses formes ce qui explique que plusieurs classifications puissent en être proposées, notamment en les regroupant selon la durée du crédit, sa destination en faveur des particuliers ou des entreprises, ou encore son caractère national ou international. Dès lors, l’article L313-1 du Code monétaire et financier définit clairement ce qu’est la notion de crédit, il s’agit donc de tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, ou prend un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. Au sens de la loi, cette opération de crédit dispose de certaines caractéristiques, dans un premier temps l’avancement de fonds peut être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée, deuxièmement, l’origine des fonds est sans incidence sur la qualification de l’opération, enfin il existe une diversité des opérations de crédit. Cependant, les articles L511-5 et L511-6 du Code monétaire et financier prévoient des exceptions en mentionnent diverses activités et opérations répondant à la définition légale du crédit, tel que le crédit fournisseur, qui ne sont pas considérées comme des opérations de banque et échappent au monopole bancaire. De plus, il est nécessaire de constater l’intrusion du droit de la consommation dans l’opération de crédit en raison de la nécessité d’un rééquilibrage. On remarque ainsi que le droit à la consommation est le premier droit qui a eu l’idée de contrebalancer un équilibre contractuel qui était jusque-là dominé par l’idée que le contractant faisait ce qu’il voulait. Ce droit à ainsi introduit l’idée que le consommateur est présumé en état de faiblesse, donc procède à un rééquilibrage par le biais de l’information et la réflexion. Dès lors, le Code de la consommation en son article liminaire défini le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». En outre, le droit de la consommation à suscité beaucoup de nouveautés en droit civil, en effet l’ordonnance de 2016 prévoit que celui qui détient une information doit la transmettre à son cocontractant, cette protection a pour conséquence d’alourdir le crédit, car celle-ci n’est pas gratuite et les banques répercutent le coût sur les clients.
Ainsi, indépendamment des obligations qu’il contracte formellement envers ses clients à l’occasion de chacune des opérations effectuées, le banquier, comme tout professionnel est tenu d’observer tant à l’égard de sa clientèle qu’envers les tiers certaines normes de comportement découlant des caractéristiques particulières de sa profession et de son statut. Effectivement, la fonction monétaire des établissements de crédit implique à la charge du banquier des devoirs particuliers de discrétion et de vigilance. Ces devoirs sont imposés aux établissements de crédit dans l’intérêt de la clientèle mais aussi de celui des tiers. Ainsi, l’établissement de crédit prêteur de denier est débiteur de plusieurs obligations envers l’emprunteur tel que l’obligation de secret, de mise en garde ou encore d’information, qui en cas de non-respect peut entrainer la mise en jeu de la responsabilité du banquier.
La mise en jeu de la responsabilité du banquier en matière d’octroi de prêt permet-elle une protection de l’emprunteur efficace ?
- Les obligations du banquier prêteur de deniers diversifiées
- Devoir de secret / loyauté / vigilance
Devoir de secret : le banquier qui reçoit sa clientèle et même des tiers est tenu d’un devoir civil de discrétion = secret atout considérable dans la concurrence internationale entre banques
Article L511-33 CMF : prévoit les personnes soumises au secret professionnel
- Les membres du conseil d’administration ou surveillance d’un établissement de crédit ou société de financement
- Toute personne participant à titre quelconque à la direction ou à la gestion de l’établissement ou qui est employé par lui
Informations couvertes : les faits non publics que lui a confiés un client ou tiers (survit au décès du client)
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