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La personnalité juridique des personnes morales

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Par   •  4 Avril 2023  •  Dissertation  •  1 426 Mots (6 Pages)  •  300 Vues

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Qu’est ce qu’une personne morale ?

Les personnes morales en droit désignent des groupements, assez différents notamment les associations, les syndicats, les fondations, les sociétés… = groupements de personnes ayant la personnalité juridique, indépendamment de la personnalité juridique de chacun de ses membres. En tant que personnes juridiques, elles ont des droits qu’il faut identifier.

Pour autant, alors même que la notion de personne morale existait en droit romain, le code civil de 1804 n’y faisait aucune mention. En 1804, juste après la Révolution, c’était dans la lignée de l’interdiction des groupements professionnels, abolition des corporations… seuls importaient les individus. La notion de personne morale s’est bâtie principalement par la doctrine qui a proposé diverses théories.

La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes morales

les théories doctrinales

théorie de la fiction

Seul un être humain peut être peut être sujet de droit car il est le seul à avoir une volonté. Il est impossible de déjeuner par exemple avec une personne morale.

Ainsi, la personnalité juridique d’une personne morale est une fiction et n’aurait que d’existence concrète dans le droit et non dans la réalité : elle n’existe que par le droit

Thèse développée par l’auteur allemand Savigny dans Traité de droit romain (1849). Elle a ensuite été reprise par un publiciste Gaston Jèze qui aurait dit « je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale » 🡪 quintessence de la théorie de la fiction : la personne morale n’a pas de réalité concrète.

théorie de la réalité :

théorie selon laquelle la personnalité morale serait une réalité que le droit se contenterait de constater, de recevoir, de recueillir. Par conséquent, la loi n’aurait pas le seul monopole de la reconnaissance de la réalité morale.

Dans d’autres termes, cette théorie conduit à reconnaître la personnalité morale dès lors que un groupement de personnes manifeste un intérêt collectif distinct de l'intérêt individuel des membres de ce groupement , indépendamment de toute autorisation administrative ou judiciaire.

le professeur Michoud dans La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, propose 2 critères qui caractérisent la personnalité morale :

Un intérêt collectif distinct des intérêts individuels du groupe ;

Que le groupe soit doté d’une organisation collective.

les solutions actuelles

Lorsque le législateur légifère, Il est clair qu'il opte pour la théorie de la fiction: à chaque fois, l'octroi de la personnalité morale, lorsqu'elle est affirmée, est subordonnée au respect de certaines formalités.

il arrive que le législateur crée un groupement sans préciser si celui si a ou non la personnalité juridique.

La jurisprudence se rattache alors à la théorie de la réalité. C’est la position qu’elle prend notamment dans l’arrêt du 28 janvier 1954 sur les comités d’entreprise : « La personnalité civile n' est pas une création de loi; elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective, pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés».

Pour la Cour de cassation, il est de l’essence des sociétés civiles aussi bien que des sociétés commerciales de créer, au profit de l’individualité collective, des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun des membres. La Cour de cassation semble ainsi rompre avec la théorie de la fiction. Mais elle prend le soin de préciser que les dispositions du Code civil « personnifient la société d’une manière expresse, en n’établissant jamais des rapports d’associé à associé et en mettant toujours les associés en rapport avec la société ». La Cour de cassation prend ainsi le soin de fonder sa solution sur une interprétation amplifiante des dispositions du Code civil. La solution a été confirmée (Req., 2 mars 1891, D.P. 1893, 1, 169 ; S. 1892, 1, 497, note Meynial). L’article 1842 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978 reconnaît désormais la personnalité morale aux sociétés autres que les sociétés en participation à compter de leur immatriculation.

La doctrine moderne tend à analyser le droit positif comme le fruit d'un équilibre entre les conceptions de la réalité et de la fiction. Tout groupement exprimant un intérêt collectif, doté d'une certaine stabilité, doit se voir reconnaître la personnalité morale. Mais il existe des groupements momentanés, ou dont le caractère extensible est douteux. Il appartient alors à la règle de droit de régir la situation juridique (il en est de même de manière générale de toute situation juridique dans laquelle des hésitations sont permises).

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