Droit des biens, arrêt relatif aux notions de meubles et immeubles
Commentaire d'arrêt : Droit des biens, arrêt relatif aux notions de meubles et immeubles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 31811424 • 1 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 269 Mots (6 Pages) • 250 Vues
Cet arrêt relatif aux notions de meubles et immeubles, a été rendu par la première chambre civile de la cour de Cassation le 5 mars 1991.
Deux époux ont vendu un bien étant un ensemble immobilier le 5 mars 1986 par acte notarié. Cependant, il n’y a pas eu restitution d’une bibliothèque se situant dans l’immeuble.
Après un jugement rendu en première instance, dont l’arrêt demeure taisant, un appel a été́ interjeté́. La cour d’appel de Poitier dans un arrêt rendu le 8 mars 1989 a débouté la demande.
Malgré la démonstration du caractère démontable et non scellé du meuble et donc provisoire et que dans la vente il n’était pas mentionné ce meuble, la cour d’appel décide qu’il s’agit d’un accessoire de l’immeuble et donc qu’il ne peut pas être retiré sans altération de l’immeuble, ce qui le rend immeuble par destination.
La volonté de placer un meuble fait sur mesure dans un immeuble permet-elle de dire que c’est un immeuble par destination ?
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile, le 5 mars 1991, rejette la demande de pourvoi de l’arrêt du 8 mars 1989 de la Cour d’Appel de Poitier.
La Cour de cassation estime que la bibliothèque étant faite sur mesure, dans les dimensions exactes de la pièce pour masquer le mur, donc que les propriétaires ont manifesté leur volonté de faire l’agencement de cette bibliothèque un accessoire de l’immeuble auquel il était fixé et dont il ne peut pas être détaché sans altéré sa substance, ce qui fait donc de la bibliothèque, un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure.
I/
A/
La Cour de Cassation conclu en estimant au vu des conditions réunit que la bibliothèque est « immeuble par destination attaché à perpétuelle demeure ». Il existe cependant, différents types de qualifications qui aurait pu être envisagée.
En effet, au vu de la chose observée dans l’arrêt, il aurait été nécessaire de prendre en compte qu’il aurait ou s’agir d’un meuble par nature puisqu’on peut normalement le transporter. Néanmoins, au vu des conditions prévus par le code civil, sur l’identité du propriétaire ou encore le rattachement, tout fonctionne pour dire qu’il s’agit d’un bien immeuble par destination.
Un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 1988 donne dans sa solution que sont immeubles par destination les objets mobiliers que le propriétaire a placé pour le service de l’exploitation du fonds ou y a attaché à perpétuelle demeure.
Une bibliothèque qui est placé par le propriétaire pour l’usage du bien peut donc être considérée comme un immeuble par nature.
La Cour de Cassation ne change pas sa jurisprudence et se fit aux conditions données par le législateur pour résoudre cette question. Grâce à ses jurisprudences antérieures, elle est donc capable de se justifiée quant à la nature d’un bien ou d’un autre et des conditions données par le législateur.
Il ne s’agit donc pas d’un arrêt majeur mais simplement de permettre dans ce litige de qualifier la chose de façon correcte et prolonger le raisonnement de la Cour d’Appel.
B/
Comme évoqué dans le premier développement et par la Cour de cassation, il est nécessaire de mettre en œuvre des conditions pour prouver la nature de la chose. La Cour de cassation démontre le caractère sur mesure et la volonté de vouloir cacher le mur du fait des dimensions de la bibliothèque.
Il nécessite un rapport de destination entre l’immeuble par nature et le meuble qui vont être immobilisé et ce rapport de destination passe par l’élément de rattachement à perpétuelle demeure.
En effet, comme exprimé plus haut, une bibliothèque peut être considérée comme un immeuble par destination du fait de son attachement
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