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Droit commercial

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Par   •  24 Octobre 2023  •  Cours  •  28 801 Mots (116 Pages)  •  173 Vues

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Introduction :

Il s’agit de comprendre ce qu’un un acte de commerce, un commerçant. Il convient de définir la notion de droit commercial : on définit le droit commercial comme l’ensemble des règles juridiques applicables au commerçant dans l’exercice leur activités professionnels, ainsi qu’aux opérations commerciales. Le droit commercial est une banche du droit privé. Qui par dérogation au droit civil réglemente de la spécifique certaines activités de production, de distribution et de service. Il englobe à la fois le commerce au sens courant du terme, c’est à dire les activités d’échanges, l’industrie dont des activités de transformation. Pourtant le droit commercial ne régit l’ensemble de la vie économique, les agriculteurs, les artisans et les professions libérales sont soumises en principe au droit civil. Le droit commercial a pour acteurs des personnes physiques : les commerçants, mais aussi des sociétés notamment les sociétés à responsabilité limité et les sociétés anonymes. Ces deux catégories sont parfois désignées sous le terme d’entreprise commercial. En réalité cette notion n’a pas de valeur juridique. Le droit commercial ne régit pas les entreprises mais seulement les personnes. C’est une commodité de langage car la notion d’entreprise n’est pas encore considérée comme une vraie notion juridique. Les textes qui font référence sont peu nombreux, ils semblent retenir des définitions différentes. Il n’y a pas d’accord sur le mot entreprise ; En droit du travail l’entreprise est une collectivité humaine. Alors que c’est une masse de bien pour les collectivités en difficulté. Il faut distinguer le droit commercial du droit des entreprises. Le droit d’entreprise est pour les personnes morales et physiques. Il faut distinguer le droit commercial d’autres disciplines juridiques voisines pourtant distinctes. Il faut d’abord distinguer le droit commercial du droit des affaires/ aujourd’hui on parle du droit des affaires pour regrouper des domaines plus fastes que l’expression du droit commercial. C’est une notion qui est apparu pour balayer un plan plus large que celui du droit commercial.  Classiquement le droit commercial vise l’ensemble des règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leurs activités professionnelles. De façon différente le droit des affaires vise à désigner l’ensemble des règles qui régisse la vie des affaires et en particulier la vie des entreprises. La notion entreprise est plus étendue que celle de commerce. Une exploitation agricole est une entreprise. L’expression droit des affaires n’a pas de contours précis, elle renvoie à une notion floue : celle d’entreprise. Il faut aussi distinguer le droit commercial du droit économique, apparu au début des années 60, dans le but de désigner l’ensemble des règles applicables à la vie économique, principalement les interventions de l’Etat dans les domaines publics. On parle aussi de droit de l’entreprise. C’est une notion à la mode, si présente que certains voudraient supprimer la notion de droit commercial. Le droit de l’entreprise a l’avantage de regrouper non seulement les règles permettant de fixer le statut du commerçant et le régime de l’activité commerçante, mais aussi d’appréhender l’entreprise dans l’ensemble de ses aspects juridiques, les rapports de travail, le droit à la concurrence, le droit de la consommation… Seulement la notion d’entreprise est difficile à envisager en droit, ce n’est pas une notion juridique même si le législateur l’utilise, c’est une notion plutôt économique, elle relève du fait économique et définit au sens large comme une entité composé d’hommes et de biens poursuivant un but économique quelconque. En tant que disciple juridique c’est une branche contestée, qui est émergente. Art L-121-1 du code de commerce, définit les commerçant à travers d’actes de commerce.
On a une conception subjective du droit commercial selon laquelle le droit commercial et le droit des commerçants et une conception objective selon laquelle le droit commercial est le droit des actes de commerce et le droit du fond de commerce. Ces 2 approches sont complémentaires, elles occupent toutes deux une place dans la conception moderne.

Section 1 :

13/09/16

Section 2 : Les sources du droit commercial

Paragraphe 1 : Les sources communautaires

Ce besoin de règles uniforme est d’autant présent aujourd’hui. D’où l’intervention de traités pour unifier les lois applicables aux litiges en fonction de critère définis. Parmi ces textes il faut distinguer ceux qui constitue des règles originaires et ceux qui constitues des règles dérivées.

  1. Les traités

           Le traité (art 2) le plus important est celui de Rome en 1957. Suivi de nombreux autres, il a pour but de réglementer le domaine économique. Les traités ont une force supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. En droit commercial on connait un certains nombres de traités normatifs, c’est-à-dire qui vise à poser des règles destinées à modifier le fond du droit en l’uniformisant les règles applicables à certains domaines. Ces traités d’uniformisation vont viser toutes les opérations à caractères transactionnelles, tous les états signataires se l’engage à ce que soit appliquer les mêmes règles à toutes les situations, soit ils vont viser à uniformiser toutes les règles pour les opérations transrationnelles et inter. L’exemple est la convention de Vienne du 11 avril de 1980. On peut citer aussi les conventions de Genève. Il y aussi certaines règles qui visent à régler les conflits les lois : il s’agit de trouver des critères afin que chacun sache qu’elles règlent appliquer dans quel litige, il y a un texte connu dans ce domaine : le texte de Rome. Il y a les traités institutionnels : traité de Maastricht, qui a pour but d’assurer une liberté de circulation des personnes, des marchandises, des capitaux.

  1. Le droit dérivé

Ce droit est issue des institutions communautaires et prend la forme de règlements et de directives. Les Etats qui ne se conforment pas à ces textes peuvent être sanctionné. Il est admis que les directives étaient d’applicabilité directe dans les différentes Etats mais elle était limitée : le citoyen d’un état peut utiliser la directive contre l’Etat lui-même quand elle n’a pas été transposé dans les délais requis. En revanche un sujet de droit ne peut pas les invoquer à l’encontre d’un autre sujet de droit. Les juges nationaux doivent interpréter les règles nationales au regard des directives existantes même si elles n’ont pas été officiellement introduite en droit interne.

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