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Droit civil : l'obligation

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Par   •  15 Novembre 2023  •  Cours  •  16 231 Mots (65 Pages)  •  124 Vues

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12 janv

  • Droit des obligations
  • La responsabilité civile
  • Quasi-contrat

Rappel

L’obligation : Lien de droit entre deux ou plusieurs personne en vertu du quelle l’une des partie peut contraindre( créancier) l’autre a exécuter (débiteur) une prestation. Un lien interpersonnelle avec un pouvoir de contrainte dont bénéficie le créancier sur le patrimoine du débiteur.

Les sources des obligations : Art 1100 «les obligations naissent d’acte juridique de fait juridique ou de l’obligation de la loi »

  • La loi ex : obligation alimentaires.
  • Le fait juridique art 1100-2 « Les faits juridique sont des agissement ou des évènement au quelle la loi attache des effets de droit. » Illicite : délit ou quasi-délit l’obligation sera de réparer le dommage causer a autrui.  
  • Acte juridique définit a l’art 1100-1 » Sont des manifestation de volonté destiner a produire des effet de droit peuvent être conventionnelle ou unilatéral »  
  • Quasi contrat fait licite une personne rends service a une autre l’obligation nait pour compenser ou restituer l’avantage indument reçu.

Thème1 : l’inexécution du contrat et la responsabilité civil

Etre responsable c’est assumer les conséquences de ses actes.  Le droit ne se préoccupe pas de tous les comportements individuels mais de ceux qui sont contraire aux valeurs qu’il défend, donc il va les juger illicite.

La responsabilité civile :  c’est l’obligation de réparer les dommages cause à autrui. On distingue en responsabilité civil :

  • Contractuelle : elle vise à réparer les seuls dommages causer entre contractants lier à l’inexécution du contrat de vente.
  • La responsabilité délictuelle / extracontractuelle vise à réparer les préjudices qui ont leurs sources d’une obligation lorsqu’il n’y a pas de contrat entre le responsable et la victime.

Il y a 5 enjeux

  • En matière de responsabilité contractuelle une mise en demeure préalable est nécessaire
  • Les clauses limitatif de responsabilité sont illicite en matière délictuelle.
  • La compétence du juge tient lieu du fait générateur ou du dommage en matière contractuelle le juge compétant et celui du lieu de l’exécution de la prestation.
  • Droit inter privé un élément d’extranéité (Droit Situation juridique d'un étranger dans un pays donné).
  • L’étendus de la réparation contractuelle ne réparer que le préjudice prévisible pour le cocontractant ce que le débiteur pouvait légitiment prévoir. En matière délictuelle on répare tous le préjudice on a une réparation intégrale.

Le principe de non-cumul 🡪 cela signifie que lorsqu’il existe un contrat qu’il ne possède pas le choix, il devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Section1 : l’inexécution du contrat subi par le contractant

Il ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

  • La victime peut demander :

  • La résolution ou résiliation, exécution forcer responsabilité civil, l’exception d‘inexécution, la réduction du prix.
  • La responsabilité contractuelle.

Para 1 les conditions de la responsabilité contractuelle

Trois conditions : fait générateur, préjudice, lien de causalité entre les deux.

  1. Le fait générateur

C’est une inexécution du contrat il faut que le débiteur n’ai pas effectuer l’une de ces obligations.

  1. La preuve

C’est le créancier par application de l’art 9 code de procédure civil 1353 du civil. Celui qui l’invoque est celui qui doit le démontrer. Le fardeau de la preuve change selon si l’obligation est de moyen ou de résultat. Distinction doctrinal reprise par la jurisprudence.

L’obligation de résultat : le débiteur s’engage à procurer au créancier un résultat précis. Donner ou ne pas faire.  

L’obligation de moyen : le débiteur est seulement tenue de maitre en œuvre tous les moyen possible pour parvenir au résultat.

La jurisprudence utilise 2 critères :  

  • un aléa pour le débiteur obligation du moyen  du rôle actif du créancier .

Lorsque le créancier est victime de l’inexécution de résultat doit seulement prouver que le résultat n’a pas étais atteint. Le débiteur ne pourra s’exonérait de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeur.

Lorsque l’obligation est de moyen le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis tous les moyen possible qu’il a commit une faute de l’exécution du contrat.

  1. Les caractères

L’inexécution suffit peut importe que la faute soit simple ou grave pas d’importance sur la mise en jeu de la responsabilité mais exercera une influence sur les effets de la responsabilité.

  1. L’auteur de l’inexécution

Le cocontractant débiteur est l’auteur de l’inexécution il existe une responsabilité contractuelle du fait d’autrui.

  1. Le préjudice

Le dommage est une atteinte et un préjudice. En matière de responsabilité contractuelle on ne répare que le préjudice prévisible.

  1. Le lien de causalité

Il va falloir prouver le lien de causalité entre le lien de causalité et le préjudice. Ce lien de causalité peut être remis en cause partiellement ou totalement si on prouve une faute du créancier ou un cas de force majeur.

Para 2 les Effets de la respon contractuelle

La réparation du préjudice contractuelle suppose que le créancier mette en demeure le débiteur elle est soumise à un régime spécifique.

  1. La mise en demeure

Le principe est énoncé par l’art 1231 « le dommage et l’intérêt ne peuvent être due que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » Dans un délai spéciale. Des exceptions ou cette mise en demeure par nécessaire :

  • D’origine l’égale lorsque que l’inexécution est irréversible définitive ou inutile prévue a l’art 1231
  • D’origine contractuelle avec la clause de dispense de mise en demeure.

  1. Un régime spécifique

L’étendue de la réparation en matière de responsabilité contractuelle seul seront réparer les dommages prévisible art 1231-3 « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Il ne peut répondre de risque imprévisible pour lui. Exception art 1231-3 sauf lorsqu’ elle est due à une faute lourde ou une faute dolosive. L’intention de nuire n’est pas requise. Définit qui démontre l’inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuelle l’hypothèse de l’incompétence absolue. Faute lourde même conséquence de la faute dolosive.

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