Droit civil des obligations
Cours : Droit civil des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elizabethee • 14 Octobre 2018 • Cours • 25 758 Mots (104 Pages) • 687 Vues
THEME 2 : LES FONDEMENTS DU DROIT DES CONTRATS
Section 1 : Les fondements avant la réforme.
Avant dans le CC de 1804 il n'y avait pas de principes écrits. Tout le monde estimait que les principes transparaissaient des articles. Cela ne veut pas pour autant dire que il n'y avait pas de fondements du droit des contrats, ces derniers ont évolué au fil du temps. C'est en fonction des fondements et de leur évolution que la JP s'est nourrie de ses aspects de manière à les adapter aux nouvelles réalités.
En 1804 = principes sous-jacents :
La liberté contractuelle : très important car à l'époque l'esprit du droit des contrats était très libéral. Il se fondait sur la « liberté contractuelle ». La loi servait en fait à consacrer la liberté. Ce principe avait l'époque le principe de « l'autonomie de la volonté » → principe philosophique qui va au-delà du droit. Il explique comment on comprenait la liberté contractuelle à l'époque.
C'est un principe qui s'inscrit dans un contexte politique, la philosophie des lumières, la DDHC, la liberté et la liberté indiv.
Cet esprit a aussi des racines dans un contexte écoq, le libéralisme écoq très présent à l'époque. Il s'oppose à l'intervention de l’État et ses contraintes venues afin d'encadrer la liberté contractuelle. On limite à son minimum à l'époque les contraintes étatique set légales. Cette liberté puise dans la volonté maître, seule source de l'obligation. C'est elle qui fonde les obligations = source maîtresse.
Pour finir une dernière ramification juridique : A l'époque on estime que le la volonté est d'or, seuls les contractants savent ce qui est bon pour eux. Ainsi la lib contractuelle amène nécessairement la justice contractuelle. Ce qui est juste est donc ce qui a été contracté car on sait ce qui est bon pour nous. Ex : un bien acheté à une valeur indécente, cela sera juste car pour cette personne ce bien aura une valeur sentimentale forte. Voilà pourquoi l'E n'a pas à intervenir, il ne sait pas ce qui est juste pour un particulier. → « Qui dit contractuel dit juste », Alfred Fouillée. Ainsi en 1804 sont connues comme étant minimales.
Section 2 : les fondements introduits par la réforme.
La réforme introduit le chapitre sur les dispositions liminaires → ART 1102 al.1 : principe de la liberté contractuelle. Ces dispositions furent introduites afin d'expliquer l'esprit gale du texte, vté d'exposer les principes fondateurs : la liberté, la sécurité et la loyauté. Cela a aussi une valeur normative : pour appréhender la crainte des milieux professionnels face à ces principes. Le but étant de pouvoir éclairer l'interprétation de ces principes.
§1. La liberté contractuelle.
C'est le principe fondateur du droit de 1804, il est tjrs là, c'est le premier pilier incontournable = ART 1102 al.1 : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu de la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
→ Depuis le 13 Juin 2013 = la liberté contractuelle découle de l'article 4 de lA DDHC = valeur constitutionnelle.
- Cette liberté désigne la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Ex : la liberté d'association. Une association est fondée par un contrat conclu entre les membres fondateurs de l'association. Elle est donc libre de choisir ses adhérents car on a le droit de contracter avec qui on veut, à l'inverse on ne peut pas obliger personne à adhérer.
- Liberté de choisir son cocontractant.
- Liberté de choisir la forme du contrat.
- Liberté de déterminer le contenu (obligations).
/!\ LIMITE : l'ordre public ART 1102 al.2 « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». Ex : achat d'une voiture = assurance obligatoire. On est obligés de contracter mais car cela se passe dans e cas où on pourrait blesser qq'un, porter atteinte à autrui. Cet ordre public n'a fait que grossir depuis 1804, l'E a apporté de plus en plus de limites à la liberté contractuelle.
Cela est intervenu principalement dans le cadre de justice contractuelle du fait du constat de « contrats déséquilibrés ». de plus en plus s'est crée un écart entre les contractants face à la complexification des contrats, la professionnalisation des contractant etc. Car même entre profanes et professionnels ou mm entre profanes et profanes ou professionnels et professionnels des rapports sont souvent plus ou moins déséquilibrés.
→ « Entre le fort et le faible (…), c'est la liberté qui asservit la loi qui affranchit » Henri Lacordaire. Cette maxime caractérise mieux le droit contemporain. C'est la loi qui ajd interviendra pour protéger le faible.
La crise du contrat : terme qui vient de la confrontation entre la liberté contractuelle et l'ordre public, lequel a pris le pas sur l'autre ?
§2. La force obligatoire.
Désigne l'art 1103 : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». On estime que le contrat c'est la loi des parties : à partir du moment où on s'est engagé cela devient la loi des parties.
Manifestations : ART 1193 et suivants. Signifie que on ne peut pas mettre fin à un contrat tout seul, c'est en fait le respect de la parole donnée. C'est une manière de rappeler l'importance de la sécurité contractuelle.
Le contrat pour les parties est un acte de prévision, on contracte pour produire des effets. Cela veut dire que on veut organiser par un accord différentes obligations. Une fois que l'on s'est mis d'accord on ne va pas pouvoir changer d'avis. C'est une manière d'afficher l'importance de la parole donnée et donc de la sécurité contractuelle. Le respect de la parole donnée en tant que principe fondateur n'est pas présent dans tous les pays mais prend sa source dans le droit canonique.
§3 La bonne foi.
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