DRT 1910 - TN1
Cours : DRT 1910 - TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jean-Guy THC • 31 Août 2023 • Cours • 3 562 Mots (15 Pages) • 284 Vues
Table des matières
1. Cas # 1 ................................................................................................................3
2. Cas #2 .................................................................................................................5
3. Cas #3 .................................................................................................................6
Références ............................................................................................................11
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Cas #1
1) La famille. Il y aura dissolution du patrimoine familiale puisqu’il y a de-
mande de divorce de l’un des époux. Un partage sera effectué selon les
articles suivants.
Art 417 C.c.Q. « La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens
qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l’acquisition,
l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date
du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance en vertu de laquelle
il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon
le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande. Le tribunal peut, toutefois,
à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que
la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et
de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune. »
Art 418 C.c.Q. « Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la
valeur nette, au moment du mariage, du bien que l’un des époux possédait alors
et qui fait partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l’apport, fait
par l’un des époux pendant le mariage, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un
bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par
succession ou donation, ou leur remploi. On déduit également de cette valeur,
dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans
la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur
nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise,
depuis l’apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de
l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien. Le remploi, pendant
le mariage, d’un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu
aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires. »
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2) Non, c’est le code civil du Québec qui s’appliquera puisque le domicile des époux est
au Québec.
Art 3090 C.c.Q. « La séparation de corps est régie par la loi du domicile des époux. Lorsque
les époux sont domiciliés dans des États différents, la loi du lieu de leur résidence
commune s’applique ou, à défaut, la loi de leur dernière résidence commune ou,
à défaut, la loi du tribunal saisi. Les effets de la séparation de corps sont soumis
à la loi qui a été appliquée à la séparation de corps. »
3) Cela relève d’une compétence fédérale. La loi sur le divorce sera prise en
considération.
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Cas #2
1) Non, Sylvain n’est pas en droit de prendre certaines décisions juridiques
dans la situation décrite. Il est âgé de 15 ans, et les décisions juridiques reposent
présentement sur le/les parents ou la tutelle. Par contre, selon le C.c.Q., le mineur
de 14 ans et plus peut, consentir seul s’il le désire aux soins requis par son état
de santé, mais le consentement d’un parent ou du tuteur sera requis si les soins
présentent un risque sérieux pour la santé du mineur.
Art. 14 C.c.Q. « Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné
par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus
peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans
un établissement de santé ou de
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