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Arrêt Trévisan

Analyse sectorielle : Arrêt Trévisan. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Septembre 2024  •  Analyse sectorielle  •  896 Mots (4 Pages)  •  36 Vues

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Arrêt Trévisan

Consorts Z titulaires à bail. Climatex preneurs à bail. Puis Confort service preneur à bail. Refus de renouvellement du bail des consorts à Confort service. Franchise octroyée par Conforama (franchiseur) à Confort service (franchisé), qui a apporté le droit au bail.

 2e moyen, 1ère branche :

1° que, pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie soit qu'il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, soit que l'élément du fonds qu'il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu'il prévaut sur la marque ; qu'en se bornant à retenir de manière générale que la société franchisée, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les époux X..., disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de l'" abusus ", ce même si l'intuitu personae nécessaire à l'exécution du contrat de franchise avait conduit les parties à stipuler au profit du franchiseur un droit d'agrément ou de préemption en cas de cession de capitaux de nature à modifier le poids des associés sans rechercher ni apprécier en quoi le franchisé avait une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, ou en quoi l'élément du fonds qu'il avait apporté, le droit au bail, attirait la clientèle de manière telle qu'il prévalait sur la marque, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

1ère branche : Il faut démontrer une clientèle propre plus importante que la clientèle apportée par le franchiseur attaché à la marque au niveau national. La clientèle locale générée par le franchisée l’emporte sur la clientèle nationale. Nécessité de prévalence et de prédominance.
Autonomie qui concerne la gestion des éléments du fonds.
Le franchiseur affirme que puisque droit d’agrément, si franchisé cède son droit au bail, pas possible d’exploiter le fonds sans aval du franchiseur.
Nécessité de rechercher clientèle propre indépendante de celle du franchiseur.

2e moyen 2e branche :

2° que si les parties ont la faculté de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux même si le bail ne présente pas de caractère, encore faut-il que cette volonté soit clairement exprimée ; qu'en retenant, pour considérer que les époux X... pouvaient réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction, que les bailleurs savaient lorsqu'ils ont délivré le congé avec offre de payer une indemnité d'éviction le 29 mai 1987 que la société locataire qui exploitait son fonds à l'enseigne Conforama était liée par un contrat de franchise souscrit au mois de septembre 1986, qu'ils ont, nonobstant ce changement dans la situation de leur locataire, continué de reconnaître à celui-ci le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 auquel s'étaient référés tous les actes antérieurs et renouvellement du bail et qu'un accord s'est par conséquent formé entre les parties, sans caractériser de manière précise et détaillée la volonté non équivoque des consorts Z... de soumettre le bail litigieux au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

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