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La sanction de la faute lucrative par l’amende civile

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Par   •  2 Mars 2018  •  Fiche  •  576 Mots (3 Pages)  •  837 Vues

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  • La sanction de la faute lucrative par l’amende civile

Version 2017 du projet de réforme :

Art 1266-1 al 1 : « En matière extracontractuelle, lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile. »

→ Ne définit ni ne mentionne la faute lucrative. On en devine les contours à travers les modalités de la peine infligée à son auteur.

Pourquoi amende civile et pas D&I punitif ?

Parce que les D&I visent à réparer le dommage, ils ne sanctionnent pas la faute à l’origine de celui-ci.

  1. Le fait générateur de l’amende civile

Une faute. Pas besoin qu’elle soit lourde (contrairement à l’avant-projet).  Juste délibérément commise = ambiguïté du terme car faut caractère volontaire, intentionnel ? Volonté tendue vers un intérêt économique. Le faute peut résulter d’une imprudence, d’une négligence, ayant intentionnellement ou non, causé un dommage à autrui.

Le profit n’est pas illicite en soi, il n’appelle de sanction qu’à partir du moment où il suppose la commission préalable d’un acte fautif parce que dommageable.

La preuve du gain ou de l’économie recherché par le fautif doit être rapportée. Il doit être supérieur au montant de l’indemnisation qu’autrui peut réclamer à raison du dommage dont il souffre.

  1. Le montant de l’amende civile

Al 2 : Proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur et aux gains qu’il en aura retirés.

Dans l’avant-projet, cette condition était alternative.

Mais il y a des fautes peu graves qui génèrent beaucoup de gain. Et ici, l’amende sera faible et n’équivaudra pas au gain obtenu.

De même pour faute grave mais facultés contributives faibles : amende selon le montant de l’économie réalisée ou de la gravité de la faute commise… qu’elle ne peut pas payer ? Ici a priori absence de faute lucrative, faute de ressource et bénéfice direct tiré de la faute.

Al 3 : Le montant ne peut être supérieur au décuple du montant du profit réalisé.

Or contradiction avec l’al 2 qui dit que le montant ne peut pas dépasser la gravité de la faute, les facultés contributives et le profit.

L’objectif n’est plus la confiscation du profit. Il s’agit de punir la faute lucrative à raison de sa seule gravité et d’atteindre l’auteur dans son patrimoine au-delà du bénéfice ayant pu découler de son action ou abstention. La logique n’est plus rétributive mais expiatoire.

PB du coefficient multiplicateur qui est très élevé. Le droit de la conso ne va qu’au triple du montant, le droit douanier 5 fois.

Seule la répression pénale et administrative des délits d’initiés va jusqu’au décuple.

Donc question de la légitimité de cette répression civile. Ne vaudrait-il pas mieux aller vers le droit pénal si cette faute est si grave que le montant de l’amende corresponde au décuple du profit ?

Al 4 : Si l’auteur est une personne morale, l’amende peut être portée à 5% du CA HT réalisé en France …

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