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Article 1381 du Code Civil: la notion de faute

Cours : Article 1381 du Code Civil: la notion de faute. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2013  •  Cours  •  1 887 Mots (8 Pages)  •  2 052 Vues

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Selon l'article, 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cet article comprend en son cœur la notion de faute, mais celle-ci n'est pas définie par le Code civil, et la doctrine ne semble pas s'accorder sur une notion si complexe, lui accordant tantôt un élément objectif, tantôt un élément subjectif, voire les deux. Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984 a rendu un arrêt amenant l'avènement de la faute objective.

Fatida Derguini, une fillette âgée de 5 ans et 9 mois, s'est aventurée sur un passage piéton le 10 avril 1976 et a été heurtée et a été mortellement blessée pas une voiture conduite par Mr Tidu qui avait été pourtant alerté par des panneaux indiquant une zone de passage d'enfants. La Cour d'appel de Nancy le 9 juillet 1980 a déclaré Mr Tidu coupable mais a « partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ». Les époux Derguini, demandeurs, forment un second pourvoi en cassation pour obtenir l'entière responsabilité de Mr Tidu, défendeur. L'Assemblée plénière du 9 mai 1984 confirme le jugement du 9 juillet 1980.

La question qui a été posé à l'Assemblée plénière du 9 mai 1984 est la suivante : le discernement d'une victime est-il une condition nécessaire et à vérifier pour engager sa responsabilité et caractériser sa faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage?

L'Assemblée plénière y a répondu « qu'en l'état de ces constations et énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l'article 1382, du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de Mr Tidu, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ».

Cette décision consacre donc l'avènement de la faute objective permettant aux juges de ne pas vérifier le discernement de l'auteur du dommage (I). Néanmoins, ce revirement de jurisprudence reste discutable sur plusieurs points (II).

I. Un revirement jurisprudentiel : l'avènement de la faute objective

La notion de faute est au cœur du principe général de responsabilité du fait personnel. Ainsi sa définition est primordiale. Cependant, elle a longtemps été une notion aux contours flous, supposant un élément objectif et un élément subjectif (A). Mais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984 semble renoncer à l'élément subjectif, consacrant la faute objective (B).

A. La notion de faute : une notion aux contours incertains

La faute n'est pas définie par le Code civil. Ainsi plusieurs auteurs ont essayé de définir la notion de faute. Planiol l'a définissait comme la violation d'une obligation préexistante. D'autres, la définissent comme un acte illicite, contraire aux lois, aux usages et à la justice. Puis, un troisième courant qui semble avoir la reconnaissance de la majorité de la doctrine, la définit comme une erreur ou une défaillance de conduite. Enfin, selon le projet Terré, « la faute consiste volontairement ou par négligence, à commettre un fait illicite ». Ces première définitions approchent l'élément objectif de la faute, c'est-à-dire un fait, un comportement, une attitude. Cependant, la faute comprend également un élément subjectif.

Traditionnellement, un acte d'une personne causant un dommage ne pouvait être qualifié de faute seulement si son auteur était doté de discernement, que si l'auteur du dommage avait conscience de son acte. Si la faute ne pouvait pas être qualifiée, la responsabilité de l'auteur du dommage ne pouvait alors pas être engagée, la faute ne pouvait pas lui être imputable. Ce principe s'applique toujours en droit pénal, et a longtemps été le principe en droit civil. Ainsi, la Seconde Chambre de la Cour de cassation, le 14 mars 1963 a reconnu qu'un mineur était responsable de son fait personnel à condition « qu’il ait un discernement suffisant ». Pareillement, le 7 décembre 1977, elle a admis qu'un très jeune enfant « dont le discernement n’est pas démontré» ne répond pas lui-même des conséquences de ses actes sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La jurisprudence a en effet admis la différence du discernement au sein des mineurs entre les jeunes enfants et les enfants « d'âge de raison », c'est-à-dire l'âge à partir du quel le mineur commence à comprendre la portée de ses actes et qui dépend en fait, pour chacun, de l'éveil de son esprit (en général de 5 à 7 ans). La Cour de cassation, le 6 juillet 1978, a ainsi affirmer que que le mineur ayant dépassé « l’âge de raison » répond vis-à-vis des tiers de son fait personnel « s’il a la faculté de discerner les conséquences des actes fautifs qu’il commet ».

La décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984 se positionne en revirement de jurisprudence puisqu'elle reconnaît la faute objective sans faire égard au discernement de l'enfant (B).

B. L'avènement attendue de la faute objective : l'absence de discernement

La décision de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation peut sembler être attendue. En effet, dans un domaine voisin, concernant la responsabilité des aliénés, la Chambre des Requêtes du 14 mai 1866 avait concédé une conception subjective de la faute. Elle considérait que les aliénés ne pouvaient pas se voir reprocher le caractère illicite de leur comportement car ils n'était pas conscients de leurs actes. Mais peu à peu les tribunaux ont concédé à une certaine responsabilité des aliénés, notamment en démontrant que l'acte avait été commis dans « un intervalle de lucidité » ou que « la démence avait pour origine la faute de l ’aliéné » (CA. Nancy, 28 novembre 1955). Jusqu'à ce que le 3 janvier 1968 le législateur insère au Code civil,

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