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Fiche du droit de la consommation

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Par   •  10 Juin 2022  •  Fiche  •  7 324 Mots (30 Pages)  •  315 Vues

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Fiche de droit de la consommation :

Partie I : le contrat de consommation.

Introduction :

  • Objet : régir les relations entre les consommateurs et les professionnels
  • Objectif : rééquilibrer le rapport de force entre la partie faible, le consommateur, et la partie forte, le professionnel.

Droit spécial et d’ordre public.

Professionnel : définit par le droit européen comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnel, qu’elle soit publique ou privée. Dans l’article préliminaire du code de la consommation, il est défini comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Consommateur : définit depuis la loi Hamon comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »

Cadre général régissant le contrat de la consommation :

  • Phase précontractuelle 
  1. Information : depuis la réforme de 2016, il faut désormais une obligation générale précontractuelle d’information. Article 1112-1 du code civil. Ce devoir d’information peut être sanctionné par une action en responsabilité ou encore une annulation du contrat.

Le code de la consommation énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible certaines informations telles :

  • Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
  • Le prix du bien ou du service
  • Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte
  • La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation

Le cas échéant le professionnel communique également :

  • La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service s’il n’est pas prévu une exécution immédiate du contrat.
  • Si nécessaire, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

Cette obligation précontractuelle ne dispense pas le consommateur de se renseigner.

Depuis l’arrêt du 28/10/2010, la Cass fait peser sur le vendeur la charge de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant a l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui est prévue.

Information sur les prix et conditions de vente : article L112-1 – L112-3 du code de la consommation. A défaut d’accord des parties sur la fixation du prix, le code civil prévoit une règle dans son article 1164.

Pièces détachées : Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché.

Accessibilité aux personne malentendantes : Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil doivent rendre le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur accessible aux personnes sourdes, malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle sans surcoût.

Forme de l’information :

  • Les clauses des contrats proposées par les professionnels doivent être claires et compréhensibles. L’information doit être intelligente. Le Code précise d’ailleurs que les clauses s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

Sanctions :

  • en cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations : article L111-5 C. conso.
  • Les dispositions en matière d’information sont d’ordre public : L111-8 C. conso.
  • La loi Hamon a dépénalisé les sanctions encourues en matière d’information sur les prix. Néanmoins, il subsiste une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 15K.
  • Sanction du défaut d’information précontractuelle sur la data d’exécution. Lorsque cette mention fait défaut un délai de trente jours est applicable par défaut : article L111-2 du C. conso.

Sanctions fondées sur le droit commun :

  •  Nullité, article 1112-1 du code civil.
  • Responsabilité : article L111-1 du C. conso. Cass, 1/03/2005 : Est tenu de respecter l'obligation d'information édictée par ce texte l'entrepreneur du bâtiment qui vend à un non-professionnel du béton qu'il avait commandé à son fournisseur au titre de son activité professionnelle dès lors que l'utilisation de ce matériau entre dans le champ de cette activité.
  • Inopposabilité : Il est parfois considéré que si le contenu de l’information n’est pas lisible, les clauses restrictives sont inopposables.

  1. Pratique commerciale.

Pratique commerciale interdite :

  • Pratiques trompeuses : article L121-5 du C. conso. Ces dispositifs sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non professionnels. Le code de la consommation comporte une liste de pratiques trompeuses : article L121-2 à L121-4.

Le bien ou le service doivent bien exister, c’est-à-dire qu’ils doivent être sur le marché de sorte qu’un consommateur puisse se les procurer dans les conditions normales du commerce.  

Cass. comm, 7/07/2009, concernant les caractéristiques essentielles, en cas d’erreur, la Cass estime qu’un rectificatif adressé à un nombre de significatif de personnes peut corriger l’erreur commise.

Les annonces de prix ne doivent pas être inexactes ou mensongères. Tel est le cas lorsque le prix payé est différent de celui annoncé. Tel est également le cas lorsque le professionnel fait croire au consommateur qu'il réalise des économies en indiquant des prix comparatifs à l'unité et par lots, alors que la vente à l'unité n'est pas possible : Cass. crim, 15/10/2002.

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