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Fiche droit de l'OMC

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Par   •  15 Mars 2019  •  Fiche  •  4 096 Mots (17 Pages)  •  663 Vues

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DROIT MATERIEL DE L’OMC : LE CADRE GENERAL

LA NON DISCRIMINATION

L’objectif du droit international du commerce est de permettre l’égal accès des acteurs économiques aux marchés, indépendamment de leur nationalité ou de l’origine des produits, cad d’établir un level playing field.

Pour ce faire, le principe de non-discrimination est décliné en :

  • Clause de la nation la plus favorisée, afin que les producteurs étrangers bénéficient d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à des producteurs étrangers d’une autre nationalité ;
  • Principe du traitement national, afin que les producteurs étrangers bénéficient d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux producteurs locaux.

LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

Elle figure dans l’article I du GATT, et on la retrouve dans l’article II §1 a) qui porte sur la liste des concessions : le plafond s’applique donc à l’égard de tous les membres de l’OMC.

Cette clause a toujours été décrite à juste titre comme une « pierre angulaire du GATT » et « l’un des piliers du système commercial de l’OMC » (CE – Produits dérivés du phoque).

Trois questions pour évaluer une violation de l’article I:1

1. Champ d’application vaste :

Elle vise « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays ».

  • S’applique aussi bien aux obstacles à la frontière (droits de douane, inspections quantitatives, octroi de licences d’importations) qu’aux impositions et règlementations intérieurs (qui fait l’objet de l’art. III:2 et III:4)

En pratique, le jeu de la clause produit les effets les plus notables en matière d’obstacle à la frontière, cad en matière douanière.

  • In brief, the MFN treatment obligation concerns any advantage granted by any Member with respect to:
  • customs duties, other charges on imports and exports and other customs matters;
  • internal taxes; and
  • internal regulation affecting the sale, distribution and use of products.

2.  Limitation aux produits similaires : la clause ne couvre que les produits importés ou exportés similaires 🡪 art. 1 parg. 1. 

On ne trouve pas de litiges sur la question (contrairement à la clause du TN). En effet, la discrimination se fait plutôt sur les droits de douane = les commentateurs estiment que la similarité à pour critère principal la classification tarifaire 🡪 l’application de la clause conduira à une égalisation des tarifs douaniers sur le niveau le plus bas, correspondant au traitement le plus favorable conféré aux mêmes produits.

Cette clause interdit ainsi toute discrimination tant de jure que de facto entre les produits similaires 🡪 OA, Canada – Autos : en l’espèce, un avantage douanier n’avait pas été accordé par le Canada à tous les véhicules similaires en provenance de tous les membres de l’OMC).

3. A pour effet d’étendre automatiquement les avantages. 

Lien avec les listes de concessions : le jeu effectif de l’obligation inscrite à l’art. 1 du GATT est tributaire des listes de concessions des membres >> les listes de concessions ont valeur conventionnelle.

 

Exceptions

Art I §2 du GATT : dérogations liées à des liens particuliers qu’entretiennent certains États ou territoires douaniers, parce qu’il y a des liens de voisinage traditionnels, empire colonial, ou dans le cadre des territoires ultra-marins. Une annexe liste ces liens concernés.

Art XXIV du GATT : les unions douanières et les zones de libre-échange, dont l’objectif est la suppression des droits de douane à l’intérieur de la zone.

🡪 Union douanière instaure un tarif douanier extérieur commun

🡪 Zone de libre-échange, chaque Etat maintient un tarif extérieur propre.

>> En autorisant les ACPr, l’art. XXIV du GATT permet de ne leur pas appliquer la CNPF.

Conditions procédurales :

  • Notification au secrétariat
  • Faire l’objet de rapports périodiques sur leur comptabilité avec le GATT  

>> contrôle confié à un organe politique, le Comité des Accords commerciaux régionaux.

Conditions de fond :

  • Liberté de circulation des marchandises sans droit de douane pour « l’essentiel des échanges commerciaux »
  • L’élimination des autres règlementations commerciales restrictives = obstacles non tarifaires à l’accès au marché.

+ pour union douanière : mise en place d’un tarif douanier extérieur commun.

🡪 Faiblesse du contrôle exercé jusqu’à présent par le Comité des Accords régionaux et par l’absence de plainte à l’ORD.

Le système généralisé de préférence : établi en faveur des pays en développement. Institué en 1979 à l’issue du Tokyo Round sous le nom de « clause d’habilitation », et fut intégrée au GATT 1994 >> un régime préférentiel de commerce a été institué dans les relations entre pays développés et pays en développement, de même que pour gouverner les rapports de ces dernier 🡪 la CNPF ne régit alors plus no les rapports Nord/Sud ni les rapports Sud/Sud.

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