Fait illicite, responsabilité de l’Etat et voies d’exécution
Dissertation : Fait illicite, responsabilité de l’Etat et voies d’exécution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar youcefg • 16 Décembre 2017 • Dissertation • 2 974 Mots (12 Pages) • 1 700 Vues
Fait illicite, responsabilité de l’Etat et voies d’exécution
Dissertation : Quel comportement d’un Etat peut justifier qu’un autre Etat entreprenne contre lui une action en contre-mesures ?
Dans l’arrêt de la Cour internationale de justice du 24 mai 1980 relatif à l’affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, opposant l’Iran et les Etats-Unis devant la Cour internationale de justice, des contre-mesures « ont été prises par les Etats-Unis après la capture de leur ambassade par un groupe armé et la détention en otages de membres de leur personnel diplomatique et consulaire qui en est résultée. Il s'agissait de mesures prises à la suite de ce que les Etats-Unis considéraient comme des violations graves et manifestes du droit international par l'Iran, y compris des violations du traité de 1955 lui-même. » On retrouve ainsi dans cette affaire la notion de contre-mesure, notion qui désigne une mesure par laquelle un Etat lésé par une violation d’une obligation qui lui est due, répond à ce fait internationalement illicite par une mesure en soi illicite mais qui perd tout caractère d’illicéité en ce qu’elle est la réaction à un autre fait illicite. Ce sont les « mesures prises par un Etat de son propre chef contre un autre Etat que l’on peut appeler contre-mesures « horizontales » correspondant à ce que l’on a désigné longtemps du nom de représailles. » (Christian Dominicé,L’ordre juridique international entre tradition et innovation). C’est un moyen de conduire un Etat à l’exécution de ses obligations sans avoir recours à la force armée. Ces contre-mesures doivent ainsi répondre à un fait internationalement illicite que l’article 2 de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite datant de 2001, considère établi « lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission » est « attribuable à l’Etat en vertu du droit international » et « constitue une violation d’une obligation internationale de l’Etat ». Ainsi le comportement peut correspondre soit à une action soit à une omission. Or selon l’article premier de ce même texte, « tout fait internationalement illicite de l’Etat engage sa responsabilité internationale. » Autrement dit lorsqu’un Etat commet un acte internationalement illicite et engage de fait sa responsabilité, l’Etat lésé peut alors entreprendre à l’encontre de cet Etat des contre-mesures destinées selon l’article 49 du texte de la Commission du droit international à « amener cet Etat à s’acquitter des obligations qui lui incombent ». Ainsi le motif d’une action en contre-mesures doit toujours répondre à un fait illicite préalable. Cela renvoie à l’idée qu’une action en contre-mesures menée par un Etat doit être justifiée par un comportement d’un autre Etat. Cette notion de « justification » nécessite cependant d’être précisée. En effet on peut envisager la justification sur le terrain de l’objectivité, une justification venant ainsi légitimer de manière objective le fait qu’un Etat prenne des contre-mesures. Cependant, le terme de « justification » peut également être limité à la simple justification subjective, propre à un Etat. Autrement dit un Etat peut considérer discrétionnairement un acte comme justifiant, selon lui, le fait qu’il entreprenne à l’encontre d’un autre Etat des contre-mesures et cela selon sa propre considération, sans qu’il ne soit établi que cette justification soit juridiquement fondée. Ainsi nous nous intéresserons dans cette étude uniquement aux relations entre Etats en ce que le sujet se rapporte ici aux seules actions individuelles menées par l’Etat lésé envers l’Etat responsable d’un fait internationalement illicite, en excluant du sujet les organisations internationales et les individus. Par ailleurs, nous écarterons du sujet les sanctions qui sont à distinguer des contre-mesures mais nous les évoquerons simplement pour révéler la particularité des contre-mesures. Les articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite publiés par la Commission du droit international en 2001 permettent de poser des principes généraux du mécanisme des contre-mesures. Même si ces articles non pas encore été intégrés dans une convention, ils font cependant l’objet d’une forte autorité morale. Toutefois, si ces articles présentent des « améliorations » (Alain Pellet, Annuaire français de droit international, CNRS édition, année 2002,page 2) par rapport au projet de la commission datant de 1996,il reste néanmoins des interrogations et on peut ainsi être amené à s’interroger sur la question suivante : Dans quelle mesure le comportement de l’Etat responsable peut-il justifier de manière objective le recours par l’Etat lésé à des contre-mesures envers cet Etat?
Si l’exigence d’un fait international illicite est le « motif universellement reconnu des contre-mesures » permettant d’encadrer ces actions en contre-mesures (I) la réalité est tout autre puisqu’elle révèle un mécanisme de justification purement discrétionnaire (II).
- L’exigence d’un fait international illicite, « motif universellement reconnu des contre-mesures » : un principe justifié par la volonté d’un encadrement des mesures
Si l’exigence d’une violation d’une obligation imputable à un Etat est considérée en théorie comme l’unique motif justifiant une action en contre-mesure (A), cela révèle la volonté d’un modèle qui souhaite encadrer ces mesures en empêchant de possibles dérives de la part des Etats (B).
- L’exigence d’un fait illicite préalable : en théoriel’unique fondement justifiant une action en contre-mesures
Des conditions d’exercice des contre-mesures ont été posées par la commission du droit international à travers les articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite de 2001. On y trouve d’abord des conditions relatives à l’Etat qui est en capacité d’entreprendre des contre-mesures envers un autre Etat : selon l’article 49 de ce même texte seul l’Etat lésé, autrement dit l’Etat ayant subi un dommage du fait de la violation par un autre Etat d’une obligation internationale peut entreprendre des contre-mesures. On remarque alors que le seul motif permettant à un Etat d’entreprendre des contre-mesures à l’encontre d’un Etat tient à ce que cet Etat doit nécessairement pouvoir être qualifié de « lésé ». Au sens de l’article 42, un Etat lésé est un Etat qui a fait face à la violation d’une obligation qui lui est due individuellement ou bien qui est due « à un groupe d’Etats dont il fait partie ou à la communauté internationale dans son ensemble » et que « la violation de l’obligation ; atteint spécialement cet Etat ; ou est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres Etats auxquels l’obligation est due à l’exécution ultérieure de cette obligation ». Autrement dit, un Etat lésé est un Etat qui a subi une violation par un autre Etat d’une obligation internationale qui lui est due et qu’il en est résulté pour cet Etat un dommage. On constate alors que le seul comportement pouvant justifier selon ces articles qu’un Etat entreprenne à l’encontre d’un autre Etat des contre-mesures est une violation d’une obligation imputable à cet Etat, ce qui correspond à la définition du fait internationalement illicite donnée par l’article 2 relatif aux éléments du fait internationalement illicite. Ainsi selon le texte de la commission du droit international, aucun autre comportement d’un Etat ne peut justifier qu’un autre Etat entreprenne contre lui une action en contre-mesures.
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