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Cas pratique sur les Actes administratifs unilatéraux

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Par   •  27 Février 2020  •  Étude de cas  •  3 120 Mots (13 Pages)  •  4 004 Vues

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TD DROIT ADMINISTRATIF – SÉANCE 5

Cas pratique

Au sein de ce cas d’espèce, Monsieur Tatane, le principal requérant, dépose une demande de permis de construire à la Mairie de sa commune. Malheureusement, le maire n’accède pas à sa demande, précisant que la zone sur laquelle M. Tatane souhaite construire est inconstructible.

Quelques mois plus tard, le requérant réitère sa demande, mais là encore, le maire confirme sa décision première et refuse une nouvelle fois d’accorder le permis de construire.

C’est au bout de la troisième fois que M. Tatane réussira à obtenir du maire l’autorisation et la délivrance du permis de construire tant espéré. Cependant, ce dernier revient sur sa décision, et malgré les coûts déjà engagés par M. Tatane, il retire le permis précédemment accordé.

Enfin, le maire de Mufflins pour des raisons de réorganisation de ses services, assigne Mme. Ledoux à un service différent du sien, et la pauvre se retrouve désormais déplacée seule dans un bureau au fond d’un couloir.

Au vu de ces évènements plusieurs questions se posent.

M. Tatane peut-il intenter un recours contre le premier refus de permis de construire qu’il a reçu ? Ce dernier peut-il agir contre la confirmation de cette décision, lors du deuxième refus qui lui est notifié ? Le retrait de son permis de construire après acceptation est-il légal ?

Enfin, la mesure subie par Mme. Ledoux était-elle de la compétence du maire, et peut-elle s’y opposer ?

  1. Des possibilités de recours s’offrant au requérant concernant le premier refus de délivrance d’un permis de construire
  1. La qualification du permis de construire

L’arrêt du Conseil d’état, Dame Lamotte, de 1950 dispose que la détermination de la présence d’un acte administratif unilatéral est essentielle sous un angle contentieux, puisque c’est seulement en sa présence que le recours en excès de pouvoir sera possible. Il faut donc démontrer que l’acte attaqué est un acte administratif unilatéral (ou AAU). Pour ce faire, l’acte doit réunir plusieurs conditions cumulatives. En outre il faut que :

  • L’acte soit juridique
  • L’acte ait un caractère unilatéral dans la prise de décision
  • L’acte ait un caractère normateur.
  • L’acte traduise des prérogatives de puissance publique (ou PPP)
  • L’acte participe à la fonction administrative 

En l’espèce, l’acte de refus de permis de construire produit des effets de droit, a été pris de façon discrétionnaire par le maire, modifie la situation du requérant qui se retrouve dans l’impossibilité de mettre à profit son terrain comme il l’entend. De plus, l’acte en question ne concerne ni un SPIC, ni un domaine privé géré par une personne publique, donc il traduit bien une prérogative de puissance publique. Et enfin, le maire étant une autorité administrative, l’acte participe de facto à la fonction administrative, d’autant plus que ce ne sont ni les fonctions politiques ni législatives qui sont en question en l’espèce.

Ces conditions étant réunies, le refus de permis de construire opposé au requérant est donc bien un acte administratif unilatéral, il est alors envisageable pour ce dernier d’intenter un recours en excès de pouvoir

  1. La recevabilité du recours

  1. Les conditions relatives au requérant

Pour que le recours soit recevable, il est nécessaire de réunir deux conditions ; la capacité à entrer en justice et la preuve d’un intérêt à agir.

L’arrêt Mlle Kang, rendu par le Conseil d’état le 9 juillet 1997, dispose que pour intenter un recours, la personne physique doit être majeure et ne pas être sous tutelle.

L’arrêt Casanova du Conseil d’état (1901) apprécie assez largement l’intérêt à agir en ce qui concerne le REP. L’arrêt Damasio de la même juridiction de 1971 précise que l’acte attaqué doit affecter personnellement le requérant de façon suffisamment spéciale, certaine et directe.

        En l’espèce, on peut légitimement supposer que le requérant est majeur et capable, aucune information ne précisant le contraire. De plus, l’acte attaqué affecte bien directement, spécialement et de manière certaine ce dernier.

        In fine, le requérant a donc la possibilité d’intenter un recours contre l’acte de refus de permis de construire.

  1. Conditions de forme et de délai

La requête ne sera recevable que si elle est écrite en français. Il faut impérativement joindre à la requête l’acte attaqué. Si on ne joint pas ce dernier, la requête irrecevable.               De plus, l’arrêt Czabaj rendu par le Conseil d’état le 13 juillet 2016 dispose en substance que : « on ne pourra contester un acte que dans un délai raisonnable, lequel par principe est d’un an à compter de la notification. ».

En l’espèce, sans information prouvant le contraire, il est légitime d’estimer que le requérant a respecté ces règles de formes concernant son éventuelle requête.

En définitive, le recours est donc recevable, et le requérant pourra intenter un recours en excès de pouvoir à l’encontre de la décision du maire de refuser de lui accorder un permis de construire. Mais ce recours malgré sa recevabilité, n’aura peut-être pas toutes les chances d’aboutir.

  1. Les chances de succès du recours

Parmi les actes administratifs unilatéraux se retrouvent les actes réglementaires et les actes individuels ; la législation va être différente en fonction de la typologie de l’acte. L’acte concernant le permis de construire touche en général un ou des individus précis, ce qui signifie de fait que l’acte sera une mesure individuelle en vue d’un destinataire précis.

Une mesure individuelle est par définition créatrice de droit, cependant une décision individuelle défavorable n’est pas créatrice de droit.

Pour pouvoir retirer une mesure individuelle, le CRPA énonce à l’article L243-3 que l’administration peut, dans le cas où la décision est un acte non règlementaire non créateur de droit, retirer la décision si celle-ci est illégale.

En l’espèce, le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un permis de construire au motif que le terrain en question est une zone inconstructible. Il semblerait donc que la décision de l’administration soit légale.

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