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Cas pratique Droit administratif

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Par   •  6 Décembre 2023  •  Étude de cas  •  3 471 Mots (14 Pages)  •  199 Vues

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Lou Tamberi, L2B7        26 Février 2021

CAS PRATIQUE

Droit Administratif

La stratégie vaccinale mise en place afin de prévenir la diffusion du virus de la COVID19 interroge sur les possibilités de recours contre l’instruction ministérielle ainsi que la

« déclaration » à la presse du ministre des Solidarités et de la Santé (1), de même que concernant les référés liberté que le juge peut ordonner afin de modifier la stratégie vaccinale (2) et enfin, s’agissant de référés suspension contre une décision de refus de vacciner de l’administration (3). En outre, du point de vue des politiques à venir, il est nécessaire de s’intéresser aux possibles recours s’agissant d’un refus de droit de visite à défaut de la présentation d’un passeport vaccinal (4) ou aux moyens de contester le silence persistant de l’administration (5) concernant une demande qui à trait à la politique diplomatique entretenue avec la Chine.

  1. Recours contre l’instruction ministérielle ainsi que la « déclaration » à la presse

Le ministère des solidarités et de la santé a adopté, le 15 décembre 2020, une instruction interministérielle indiquant que la première étape de la vaccination concernerait les personnes âgées résidant en EHPAD et les personnels de santé y travaillant. Cependant, le Ministre de la Santé confirme que la stratégie vaccinale « va être amplifiée dans les tous prochains jours » dans un communiqué de presse du 5 janvier 2021. M. Maximoff souhaite contester l’instruction interministérielle et la « déclaration » faite à la presse par le ministre. Il faudra en premier lieu s’interroger sur la recevabilité du recours (1.1.1), avant de s’intéresser à la juridiction compétente dans sa situation (1.1.2.). Enfin, seront examinées ses chances de succès au fond (1.1.3.).

  1. La recevabilité du recours en excès de pouvoir

En droit, la procédure de recours en excès de pouvoir a été définie par un arrêt dit Dame Lamotte de 1950 le désignant tel « un recours ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ». Il s’agit, pour autant, d’un recours soumis à certaines conditions. En effet, celles-ci s’articulent autour de la nature de l’acte, de la qualité du requérant et des délais de recours. En principe, le recours n’est ouvert qu’aux actes administratifs décisoires seulement. Cependant, la jurisprudence a accepté que dans certaines situations une décision puisse être révélée lors d’un discours, de façon peu, ou pas, formalisée. Cette appréciation a été réalisée lors de la décision de 2017, dite Association Bail à part, rendue par le Conseil d’Etat faisant état d’un discours du Premier Ministre. En outre, certains actes sont à géométrie variable et peuvent relever du droit souple, notamment sont reconnues les décisions prises lors de communiqués de presse. Le statut contentieux de ceux-ci a été clarifié lors d’une décision rendue par le Conseil d’Etat le 12 juin 2020 affirmant que « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que […] les instructions […] peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. ».

En l’espèce, un particulier, M. Maximoff, souhaite attaquer l’instruction interministérielle du 15 décembre 2020 et la « déclaration » du ministre à la conférence de presse qu’il a tenu le 5 janvier 2021. Son intérêt à agir peut se valoir puisque la jurisprudence a adopté une certaine souplesse par le passé, concernant notamment un hôtelier ayant un intérêt à agir contre la décision de modifier les dates des vacances scolaires dans l’arrêt Damasio rendu en 1971.

Considérant la « déclaration » sus-citée, il apparait alors qu’elle n’ait aucune portée décisionnelle ou contraignante puisqu’étant très imprécise, elle n’énonce ni de date, ni de moyens – seulement une promesse future assez vague. En outre, c’est au cas par cas que le juge décide si l’acte est attaquable ou non, en fonction des effets sur les droits ou la situation des individus. En l’espèce, ces effets sont ne sont pas notables.

Ensuite, concernant l’instruction interministérielle, le juge pourrait considérer qu’elle crée des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre puisqu’elle concerne les cibles de la stratégie vaccinale.

Dès lors, il apparait impossible pour M. Maximoff d’attaquer devant le juge la

« déclaration » à la presse faite par le ministre, alors que l’instruction interministérielle semble réunir les conditions permettant la recevabilité d’un recours en excès de pouvoir.

  1.  La juridiction compétente pour effectuer le recours en excès de pouvoir

La jurisprudence du 23 juillet 1987, dite arrêt du Conseil de la concurrence, énonce le principe selon lequel « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». Concernant ces possibilités de recours contre des décisions prises par les pouvoirs publics, il existe le recours en excès de pouvoir. Ce dernier est défini par l’arrêt de Dame Lamotte de 1950 comme « un recours ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

En l’espèce, M. Maximoff souhaite attaquer une instruction interministérielle prise sous l’office du ministère des solidarités et de la santé. Il s’agit d’une demande d’annulation ou de réformation de décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif.

Dès lors, la juridiction compétente en la matière est celle du juge administratif.

  1. Les chances de succès du recours en excès de pouvoir

En droit, le contrôle du juge s’agissant du recours en excès de pouvoir s’établit à travers deux catégories de moyens. Il y a ceux tenant à la légalité interne expliqués à l’occasion de la décision Intercopie rendue en 1953 par le Conseil d’Etat, et ceux de légalité externe. L’un des moyens de légalité externe les plus importants est celui de l’incompétence de l’autorité administrative, prenant une décision alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir.

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