Cas pratique droit administratif - Abrogation et retrait
Étude de cas : Cas pratique droit administratif - Abrogation et retrait. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ethan9222 • 14 Mars 2024 • Étude de cas • 1 099 Mots (5 Pages) • 167 Vues
TD DROIT ADMINISTRATIF N°15 : L’ABROGATION ET LE RETRAIT
Cas Pratique
M. Jacques inscrit sur la tombe de son épouse une citation de Jules Renard : « Ne vous occupez donc pas de votre famille ! On n’arrive jamais à la satisfaire. ».Il avait demandé au préalable à la mairie de lui accorder l’autorisation d’inscrire cette citation sur la pierre tombale. La mairie la lui avait accordée le 26 mai 2022 sous condition que la citation soit accompagnée de la mention de son auteur. Les enfants de M. Jacques demandent au maire, par une lettre en date du 7 décembre 2023, de retirer l’autorisation accordée à M. Jacques. Toutefois, par une décision en date du 4 janvier 2024, le maire rejette leur demande. Les enfants décident alors de former un recours contre la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le maire refuse d’ôter l’inscription litigieuse sur la pierre tombale de leur mère.
Une décision créatrice de droit d’un maire accordant l’autorisation de graver une inscription sur une pierre tombale peut-elle être retirée sur la demande d’un tiers ?
- Le délai, condition de recevabilité de la demande de retrait
Selon l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration « l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » De plus, selon l’article L. 242-2 « par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; et retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. » Dans son arrêt Dame Cachet rendu le 3 novembre 1922, le Conseil d'État affirme que l’administration peut retirer l’acte s’il est illégal et s’il n’est pas définitif. En 2001, dans son arrêt Ternon, il modifie sa jurisprudence et affirme que les décisions implicites créatrices de droit illégales peuvent être retirées si la demande intervient dans les 4 mois.
En l’espèce, la décision contestée est bien une décision créatrice des droits, dans la mesure où elle accorde à M. Jacques l’autorisation d’inscrire sur la pierre tombale de sa femme une citation. De plus, rien ne montre que les conditions du maintien de la décision contestée ne sont pas remplies et que les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. Alors, si les conditions susmentionnées sont bien remplies, la demande de retrait de la décision contestée est appréciée selon l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Or, la demande de retrait de la décision contestée survient le 7 décembre 2023, soit plus d’un an après la prise de cette décision datant du 26 mai 2022. La demande de retrait ne remplit donc par la condition de délai de quatre mois posée par la loi relative au retrait des décisions créatrices de droits à l’initiative d’un tiers.
Ainsi, la demande des enfants de M. Jacques ne pouvait être reçue et le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 rejetant leur demande, risque d’être rejeté également.
Si, la condition de délai n’est pas remplie et que la demande est donc irrecevable, il convient tout de même d’apprécier le deuxième critère de recevabilité du retrait.
- La légalité de la décision contestée, condition de recevabilité de la demande de retrait
En vertu de l'article R. 2223-8 du Code général des collectivités territoriales, « aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire ». Le maire de la commune où réside le défunt doit donc valider l’inscription avant son édification.
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