Cas pratique de droit de la famille
TD : Cas pratique de droit de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar simousse91 • 23 Février 2021 • TD • 905 Mots (4 Pages) • 599 Vues
En l’espèce, un couple qui se fréquentait depuis 5 ans ce marièrent et l’épouse donna naissance à leurs premiers enfants le 23 avril 2003. L’épouse avait déclaré l’enfant au près de l’état civil comme étant l’enfant des deux époux. Mais le 20 septembre 2003, l’époux quitte sa femme et se détourne aussi de l’enfant car il constate que son ex-épouse n’est pas fidèle. Ainsi, il a eu des doutes sur la filiation de l’enfant et il est même certain qu’il n’est pas le géniteur. De ce fait, il aimerait connaître les initiatives qui pourrait désapprouver sa filiation avec l’enfant.
Par conséquent, nous verrons quel est le lien de filiation entre l’époux et l’enfant de la l’épouse et quelle est la procédure la plus adapter pour faire contester la filiation.
Tout d’abords, la filiation peut se définir comme le lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents. L’article 310-1 du Code Civil dispose que : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. » Elle s’établit donc soit de manière légale, soit de manière judiciaire. On peut voir que les présomptions légales permettent l’établissement de la filiation charnelle, tant à l’égard de la mère qu’à celui du père. En ce qui concerne le cas en l’espèce, le mari de l’épouse qui a déclaré l’enfant est censé être le père car l’article 312 du Code Civil prévoit que : « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Le mariage est donc un facteur qui alimente le principe de l’établissement de la filiation à l’égard des époux par l’élément de l’acte de naissance désignant des parents.
On peut donc constater qu’il est nécessaire de connaitre la date de conception de l’enfant. L’article 311 du Code Civil dispose que : La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. » Ainsi, la présomption de la conception se fait au regard de la durée de la grossesse. Dans le cas en l’espèce, le couple c’étant fréquenté pendant une durée de 5 ans avant le mariage et la naissance l’enfant, l’époux est donc logiquement le père de l’enfant. Cependant, comme le précise l’alinéa 3, dans un souci de vérité biologique, la loi précise que des présomptions simples sont susceptibles de prouvait le contraire. En effet, l’article 313 du Code Civil dispose que : « La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application
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