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La protection des bases de données

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Par   •  6 Octobre 2017  •  Cours  •  1 048 Mots (5 Pages)  •  770 Vues

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D4 CHAPITRE 3 - LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES

La protection des bases de données correspond à la protection d’un ensemble de données, qu’elles soient fixées ou non sur support informatique.

Le Code de la propriété intellectuelle définit la base de données comme un "recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen" (article L 112-3 du CPI). La notion juridique de bases de données couvre des réalités plus vastes qu’au sens informatique.

La directive européenne du 11 mars 1996 a été transposée en droit français par la loi du 1er juillet 1998 et intégrée au code de la propriété intellectuelle.

Une BDD peut être protégée de trois manières : par le droit d’auteur sur le contenant (structure de la base), par un droit spécifique au producteur sur le contenu de la base, par l’action en concurrence déloyale contre l’utilisateur non titulaire de droits.

Ces trois voies peuvent se cumuler, si les conditions exigées par leur régime juridique respectif sont réunies.

Notions à traiter :

  • bases de données, droit d’auteur, droit sui generis, action en concurrence déloyale

1. LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES PAR LE DROIT D’AUTEUR

La protection par le droit d’auteur s’applique au contenant (structure de la base) de la BDD, lorsqu’il est original (mise en page, présentation, formulaire d’extraction spécifique).

L’article L112-3 du CPI précise les conditions de la protection par le droit d’auteur : "originalité par le choix ou la disposition des matières" (un nouveau critère d’appréciation) qui confère à la base de données le statut de "création intellectuelle" et en tant que telle, la rend protégeable par le droit d’auteur.

2. LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES PAR LE DROIT DU PRODUCTEUR

Le producteur d’une base de données bénéficie aussi d’une protection particulière sur le contenu de la base, car il en a pris l’initiative et il a investi pour la créer.

Cette nouvelle source de droit pour les bases de données, permet aux Etats européens de ne pas obligatoirement lier le droit des bases de données au droit d’auteur.

Le producteur d’une BDD bénéficie d’un droit sui generis (nouvelle source du droit), c’est-à-dire d’une "protection du contenu de la base, lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel" et qu’un risque apparaît en même temps que cet investissement (article L 341-1 du CPI).

Cette protection s’exerce en plus de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données. Le droit d’auteur protège la forme, le droit sui generis le contenu de la base de données.

La base de données est protégée durant 15 ans à compter de l’achèvement de sa constitution.

Le producteur d’une base de donnés qui a investi substantiellement pour constituer sa base de données et la maintenir à jour, dispose de droits. Il peut interdire (article L 342-1 du CPI) :

  • l’extraction d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base de données ;
  • la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme ;
  • l’extraction abusive d'une partie non substantielle de la base .


Il existe cependant des exceptions à la protection : lorsque la base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits (article L 342-3 du CPI). Il ne peut s’opposer à :

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