Histoire du droit privé
Cours : Histoire du droit privé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cherryl Ange • 29 Septembre 2019 • Cours • 22 976 Mots (92 Pages) • 669 Vues
L2 Droit – S4
HISTOIRE DU DROIT PRIVE
Examen : Deux sujets de dissertation, un au choix.
> Introduction : présentation d’un plan pas obligation d’une problématique.
> Plan : Deux ou trois parties mais pas de sous-partie
Rappel :
Antiquité romaine : -764 avant J-C (création de Rome) à 476 avant J-C (chute de l’empire d’Occident – Séparation Orient et Occident)
> Epoque ancienne
> Epoque classique
> Bas-empire
Moyen-Âge : Vème siècle jusqu’au XVème siècle
> Haut Moyen-Âge : Vème jusqu’au Xème
> Bas Moyen-Âge : Xème jusqu’au XVème siècle
Epoque moderne : jusqu’au XVIIIème
Epoque contemporaine : Jusqu’au XIXème/XXème
Chapitre préliminaire : Les sources du droit romain
Les juristes admettent que le droit romain s’étend sur environ 13 siècles si on part de la création de Rome (de -764 avant J-C jusqu’en 765 après J-C après la mort de justinien). Cette période débute avec la fondation présumée de Rome et s’achève avec la mort de l’empereur d’orient, Justinien. On peut dire que cette histoire romaine nous a laissé en héritage, un legs juridique irremplaçable. Ce rayonnement du droit romain est partagé par tous les droits européens, ils sont débiteurs de ce droit romain d’où la nécessité d’une étude des sources de ce droit romain. Ces sources sont intimement lié à l’histoire même de Rome, c’est ainsi ce que l’on appelle le jus (le droit) est lié au développement de l’écriture. On peut dire que l’apparition du droit va supposer un degré élevé de civilisation c’est-à-dire une société organisée, peuplé de sujet sédentarisé. Le droit aussi est rattaché aussi à la religion si bien qu’au début, il va être difficile de distinguer le jus du fas (le sacré).
Pour clarifier les sources de ce droit romain, nous organiserons notre développement autour de trois grandes étapes. Ce triptyque ce décompose de l’ancien droit, le droit classique et l’époque du Bas empire.
Section I : Les sources de l’Ancien droit romain (-764 jusqu’en -150 avant J-C)
Cette époque dure environ 6 siècles. Depuis les origines de Rome (-754 à -509), les romains ont connu la royauté de Romulus à Tarquin la superbe. En -509, une révolte renverse ce régime monarchique et le remplacer par la République. Cette république va durer jusqu’en -27 (date de l’instauration de l’empire par Auguste). Mais les juristes vont considérer que la période de l’Ancien droit va s’achever en -150. C’est à cette époque que les institutions primitives vont disparaître et la république romaine va être en pleine extension et les conquêtes vont commencer car on développe les échanges notamment avec les étrangers, il faut donc un autre droit que le droit romain applicable à tous. Le droit, à ce moment-là, n’a plus le caractère archaïque.
§ : Un droit archaïque.
Les connaissances de cet ancien droit sont encore obscures mais on sait qu’il s’agissait d’un droit rudimentaire caractérisé essentiellement par la division de la société en tribu (Gentes). Ces tribu regroupés plusieurs familles ayant chacune sa coutume (Mos). Ces coutumes tribales ont des points communs et pourront donc facilement fusionner et c’est de cette fusion certainement que va naître l’ancien droit romain.
A) La coutume des anciens (Mos majorum)
L’esprit de cette période est coutumier, on a longtemps cru à une alternance entre une législation royale, coutume incertaine. Puis retour à la législation écrite avec la loi XII Tables. En réalité, les premiers habitants des sept collines (Rome) ont vécus sous l’empire de la coutume.
La source véritable du droit à l’époque archaïque (ancienne) est donc la coutume c’est-à-dire les usages répétés dans le temps et considérés comme obligatoire. Ce droit archaïque va présenter un triple caractère, à la fois religieux, rural et familial. Concernant le caractère religieux, on peut dire que les préceptes réglant la vie des hommes sont des ordres sacrés (fas), ce sont les pontifes qui en ont la garde, ils ont un pouvoir d’interprétation mais aussi la juridictio c’est-à-dire, dire le droit. Il en conserve le secret et ce sera tout le problème c’est-à-dire que le prête est à la fois juge et législateur. C’est lui qui dit le droit en rendant la justice, la connaissance du droit est réservée à quelque membre issu du patritia.
On peut dire que ce caractère religieux du droit découle du formalisme du droit. Une grande importance est accordé aux gestes, symboles qui frappent l’imagination et auxquels on attache la vertu de créer le rapport de droit. Ce formalisme tient aux nécessités de la preuve car l’accomplissement des rites permet de fixer le souvenir dans la mémoire des hommes.
Deuxième caractère, le caractère rural. On voit dans ce droit archaïque, une grande importance aux règles relatives au fonds de terre (sauvegarde des troupeaux, le prêt à la consommation…).
Puis, le caractère familial c’est-à-dire qu’il règle avant tout le rapport des tribus entres elles notamment avec la réparation des torts (lié aujourd’hui au maintien de l’ordre). Ces tribus (gentes) pourraient se définir comme une agrégation de famille liée par la croyance mythique en un ancêtre commun. Tous les membres du groupe porte le même nom sans qu’il y ait consanguinité. Placé sous l’autorité d’un chef (le pater). Ces tribus détenaient des moyens de subsistances avec des terres collectives, conservaient les traditions religieuses (sépulture) et garantissaient la sécurité juridique de ses membres avec une justice interne tandis que l’on utilise les guerres privées pour les conflits externes. L’étendue de la puissance publique dépend de la clientèle reposant sur un engagement bilatéral, héréditaire et réciproque. Finalement, on a un lien entre un patron et un client (même nature que celui entre un vassal et son seigneur plus tard). Ce sont des rapports fondés sur la confiance. Les violations de la fides (confiance, bonne foi) sont très sévèrement sanctionnées, si bien qu’un patron ne respectant pas ses devoirs peut-être déclaré maudit et donc voué à une mort immédiate. Le lien entre coutume et droit familial se perpétuera puisque le droit familial va conserver un caractère coutumier au moins jusqu’au début de l’empire.
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