Droit des libertés fondamentales
Cours : Droit des libertés fondamentales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Stess59 • 19 Novembre 2018 • Cours • 862 Mots (4 Pages) • 541 Vues
FICHE 3
Document 5
Ceci est un arrêt du Conseil d'Etat « SARL Cinq Sept » en date du 7 Mars 1980
En l’espèce, les dirigeants de sociétés en charge de la construction et de l’exploitation d'une boîte de nuit « le cinq-sept » ont méconnus les dispositions du permis de construire ainsi que les prescriptions relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Un incendie a alors eu lieu et à détruit le bâtiment et provoqué la mort de 147 personnes.
Les requérants se présentent devant le tribunal administratif dans un premier temps afin de demander à la commune de rembourser des dommages et intérêts qu’ils ont versés, puis en conséquence du rejet de celui-ci , ont recours au conseil d’État.
Les requérants se fondent sur le fait qu’ils ne peuvent se prévaloir des fautes lourdes commises par le maire de la commune qui a négligé d’exercer sa responsabilité administrative sur les gérant des sociétés par les contrôles de police qui auraient pu empêcher les fautes commises et ainsi l’ incendie et les causes dommageables.
Des exploitants de construction qui n'avaient pas respecté les consignes de sécurité peuvent-ils se prévaloir du préjudice causé par les fautes des autorités de police ?
Le conseil d’État rejette la requête des sociétés au motif que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ceux-ci peuvent se prévaloir du préjudice causé.
Document 6
Ceci est un arrêt de section du conseil d’État « Ingremeau »en date du 19 octobre 1990
En l’espèce, un enfant qui était alors âgé de sept ans , pupille de l’assistance publique confié a des époux était sorti de leur maison pour jouer dans le jardin d’une famille voisine. Celui-ci trouve un arc et avec la flèche blesse à l’œil droit un jeune garçon de cette famille.
Les requérants se présentent devant le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir une indemnité quand à la blessure causé par le garçon qui est pupille de l’assistance publique sur leur enfant qui est rejetée. Puis les requérants ont recours au conseil d’État.
Les requérants se fondent sur le fait que les époux voisins avaient la garde du garçon qui habitait avec eux et que le département de la Charente n’apporte pas la preuve qu’ils ont empêchés le fait qui est à l’origine et que leur enfant victime ait commis une faute.
Un département peut-il être exonéré de sa responsabilité en raison des dommages causés par un pupille relevant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale en cas de faute de la victime ou s'il apporte la preuve de n'avoir pu empêcher le fait qui est à l'origine du dommage ?
Le conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif en date du 6 novembre 1985 aux motifs que l’état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par l’enfant pupille et qu’il y a lieu de d’ordonner une expertise ainsi que le taux d’incapacité et de souffrances supportés par la victime. La décision sera notifié au département de la Charente et au ministre des affaires sociales et de la solidarité chargé de la santé. Le département est alors responsable des conséquences dommageables de l’accident.
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