Droit des contrats
Fiche : Droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mimi1910 • 29 Janvier 2019 • Fiche • 1 260 Mots (6 Pages) • 478 Vues
Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016
Principe : survie de la loi ancienne
Exceptions : 1123 al 3 et 4, 1158 et 1183 d’application immédiate
Les contrats conclus après le 1er octobre 2016
Les modifications apportées par la loi de ratification du 1er octobre 2018 dites « interprétatives » sont rétroactives aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (l’article 16-I de la loi de ratification les liste : articles 1112, 1143, 1165, 1216-3,1217,1221,1304-4,1305-5, 1327-1, 1328-1,1347-6 et 1352-4 du Code civil)
Les autres modifications ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018. Ainsi les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223,1327 et 1343-3 du Code civil
Cass. com., 26 novembre 2003. Plan détaillé.
I. La rupture abusive des pourparlers
Le principe de la liberté des pourparlers
Définition (distinction notamment avec l’offre qui comprend les éléments essentiels du contrat considéré = cf. fiches ultérieures), explication
Article 1112 nouveau du code civil : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres […] ».
La liberté de négociation
Les parties peuvent définir les modalités de leurs négociations. Elles peuvent délimiter des objectifs et des obligations qu’elles assumeront. En l’espèce, les parties avaient prévu des conditions suspensives et des délais (cf. égal. Doc. 4, il était prévu un accord de confidentialité, un audit)
En l’occurrence, les parties avaient d’ailleurs prorogé d’un commun accord ces délais, ce qui est souligné par la C.Cass : « la cour d’appel ayant relevé […] que les parties avaient, d’un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives […] »
Idée déjà (qui sera reprise plus tard) aussi qu’une partie peut aussi engager des négociations parallèles avec un autre
Liberté de rupture
Le simple fait de rompre (même s’il cause un préjudice à l’autre partie) ne peut engager la responsabilité de son auteur. Seule une faute le peut. C’est la limite de l’abus de droit ou la MF.
La limite de l’abus de droit/de la mauvaise foi
Le fondement de la limite
Droit applicable à l’arrêt
Pas de fondement textuel direct (1134, al 3 ancien s’appliquait à l’exécution du contrat) mais la jp avait depuis longtemps admis que la bonne foi s’appliquait également au stade de la formation du contrat.
La réforme
Dorénavant, article nouveau 1104 du code civil (« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi […] ») et 1112 nouveau [« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles »] doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi »
l’appréciation concrète de la mauvaise foi
« les parties étaient parvenues à un projet d’accord aplanissant la plupart des difficultés »
= Rupture alors que les pourparlers étaient déjà bien avancés
Attention pas suffisant pour autant en soi, cela étant entre en ligne de compte, notamment si rupture brutale et/ou sans motif, cf. doc. 4 et 5)
« la société était en droit en penser que les [cédants] étaient toujours disposés à lui céder leurs actions » […]
« tout en continuant à laisser croire que seule l’absence de l’expert-comptable de la société retardait la signature du protocole »
« Des pourparlers qu[e les cédants] n’avaient jamais paru abandonner »
« Les actionnaires [ …] avaient [….] conclu avec cette dernière un accord dont ils n’avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci ».
= rupture alors que le cédant avait adopté un comportement laissant croire que la cession allait effectivement avoir lieu.
Mauvaise foi caractérisée puisque pendant ces 14 jours les pourparlers courraient toujours entre les cédants et la première société …
Autrement dit, ils ont poursuivi les pourparlers alors que la décision de ne pas conclure était entérinée (manquement à la loyauté)
« à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices »
Attention en soi, le fait de mener des négociations parallèles n’est pas fautif.
= idée du faisceau d’indices qui est mobilisé.
Pas de définition rigoureuse de la « mauvaise foi » (d’ailleurs dans les arrêts sur la rupture fautive des pourparlers, parfois la brutalité est déterminante, parfois indifférente, cf doc 4)
II.
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