Droit commercial / Présentation
Cours : Droit commercial / Présentation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nicolaslh • 11 Janvier 2022 • Cours • 1 381 Mots (6 Pages) • 354 Vues
Droit commercial
Cours 1
Première définition : Le droit commercial c’est une partie du droit privé qui va s’appliquer à certaines personnes -les commerçants- et ainsi qu’à certains actes juridiques -les actes de commerce. Une discipline du droit privé qui aurait pour fonction de régir le commerce.
Première précision : Le droit commercial ferait partie du droit privé. Le droit commun c’est le droit civil, donc le droit commercial est le droit privé dérogatoire au droit commun et qui s’applique à un domaine particulier : le commerce.
Importance de distinguer : droit civil et droit du commerce, le boulot du juriste.
Deuxième précision : dans le langage courant : commerce = distribution des ressources (carrefour, auchan etc), dans le langage juridique : cela concerne aussi celui qui fabrique, donc y compris les industriels.
Artisan exclus du droit du commerce et tombent dans le droit civil. Même chose pour les professions libérales : avocats, médecins
Paragraphe 2 : Histoire du droit commercial
Corrélation évidente entre dvt du commerce et dvt du droit commercial. Droit commercial, quasi inexistant pendant l’Antiquité. Principe du juge consulaire hérité du droit maritime grec. En matière de droit civil, le droit romain a été une source très importante. Pas du tout en matière de droit commercial.
Moyen-Âge : jus mercatorum. Droit coutumier
Conventions internationales très important dans le droit commercial et beaucoup moins dans le droit civil.
Distinguer deux types de sources :
- Source internationale :
- Traités internationaux
- Accords internationaux
Ex : Convention de Vienne
- Traités européens
Ex : Droit de la concurrence UE très important, et la France y est très soumise.
- Jurisprudence
Ce n’est pas vraiment une source de droit international. Il n’y a pas de juridiction supranationale en matière de commerce, pas d’équivalent de la Cour pénale internationale. Les litiges de juridiction commerciale sont renvoyés devant une cour nationale. Mais fans ce cas-là la décision prise ne sera pas une jurisprudence internationale mais une jurisprudence nationale appliquée au commerce international.
Petite nuance avec arbitrage internationale/nationale et jurisprudence de la CJUE.
- Usages au niveau international
Les chambres de commerce formalisent ces usages, les INCOTERMS qui ne sont à l’origine que des usages
- Sources nationales
- Sources formelles
Phénomène de complexification
- Sources interprétatives
Source extrêmement importante
On a aussi l’arbitrage nationale qui est également une source de jurisprudence.
- Usages
Usages supplétifs ou conventionnels : pratique commerciale courante, habituelle. Le contrat dit rien, on considère que les parties acceptent la pratique. Etant donné que le contrat ne l’exclut pas, ça s’applique.
Usages de droits :
Première catégorie : segundum legem quand la loi renvoie directement à la pratique.
Exemple L-145-4-7
Deuxième catégorie : Praeter legem
Troisième catégorie : Les contra legem. On est sur des usages qui sont contraires à la loi mais qui sont respectés.
Partie I :
Notion de commercialité : On va chercher à délimiter le champ d’application du droit commercial.
Partie II : Outils de l’activité commerciale : Outils dont disposent le commerçant pour mener son activité
Partie I : Notion de commercialité
Le droit commercial va s’appliquer à certaines personnes -les commerçants- (multinationales notamment) et à certains types d’actes -actes de commerce.
Le périmètre du champ d’application du droit commercial repose sur 3 articles :
Article l121-1, l110-1, l210-1
Le deuxième article est spécialement mal rédigé et cette mauvaise rédaction a conduit a des interprétations divergentes et de ces interprétations vont découler deux conceptions divergentes de commerçants et d’actes de commerce.
On a une conception dite « objective » et une seconde conception « subjective ». Selon la conception dans laquelle on se place on a un champ d’application du droit commercial qui est différent donc c’est important.
Toutefois, l’une des deux a pris le dessus.
Première conception est dite objective. Pour définir un commerçant part de ce qu’il fait, on va regarder ce qu’il fait. De l’objet vers le sujet. Dans cette conception, cet article nous donnerait une liste des activités commerciales et par ricochet toute personne réalisant l’une des activités citées pourraient être qualifiée de commerçant. Mais cette conception objective va se heurter à l’avant dernier alinéa de l’article l110-1.
« Sera considéré comme une activité commerciale, toute obligation/relation entre négociant, marchand et banquier. »
On développe donc un principe d’exception. Si vous faites l’une des activités citées alors vous êtes commerçant + principe d’exception
Exemple du libraire : Achat de rayonnages pour exposer ses livres, comme cet achat est fait en qualité de commerçants, donc c’est un acte de commerce.
Ma question centrale c’est « est-ce que cette personne est un commerçant ou pas ? »
Premier plan : est-ce que la personne est un commerçant
Deuxième plan : si oui alors acte de commerce
Notion de commerçant :
Deux catégories
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