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Cours de droit public économique

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Par   •  25 Avril 2017  •  Cours  •  37 336 Mots (150 Pages)  •  1 008 Vues

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  DROIT PUBLIC ECONOMIQUE

2015-2016

Bibliographie :

  • Sophie Nicinski, Droit public des affaires, Ed. LGDJ 2014
  • Stéphane Braconnier, Droit public de l’économie, Ed. PUF
  • Colson et Idoux, LGDJ
  • Sébastien Bernard, Droit public économique (Objectif cours), Lexis Nexis

INTRODUCTION GENERALE

  1. LA NOTION DE DROIT PUBLIC ECONOMIQUE

  1. LA DEFINITION DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE

On peut définir le droit public économique comme étant constitué de l’ensemble des règles juridiques qui permettent et encadrent l’action de la puissance publique dans l’économie. Par conséquent, l’action économique des personnes publiques, qu’elle soit directe ou indirecte, sera donc le fil conducteur du cours. Par ailleurs, le champ particulier de cette matière implique qu’en dehors des notions juridiques, une place devra être accordée à certains raisonnements économiques, en particulier lorsqu’on étudie les motifs de certaines règles d’origine communautaire, ou lorsqu’on étudie le raisonnement de la cour de justice, où ce sont des motifs économiques.

  1. LA FONCTION DE L’ACTION ECONOMIQUE DES PERSONNES PUBLIQUES

Si on dit que les personnes publiques agissent dans le domaine économique, on est naturellement conduit à se demander quel est le sens de cette présence de la puissance publique dans la sphère économique. Selon certaines doctrines économiques, la puissance publique ne devrait pas se mêler du fonctionnement de l’économie et devrait laisser au marché et à la main invisible le soin de créer et répartir les richesses de façon optimale.

La plupart des auteurs parlent d’intervention économique de l’Etat. Cette expression n’est pas neutre idéologiquement. Dire que l’Etat intervient dans l’économie, cela sous-entend que l’Etat ne serait pas à sa place lorsqu’il agit  dans la sphère économique. L’idée sous-jacente serait que l’Etat devrait se cantonner à des activités régaliennes et ne pas se mêler d’économie. Cela n’empêche pas d’utiliser ce terme. On peut aussi employer le terme d’action, plus neutre.

Le but des personnes publiques est le même que celui qui guide l’action administrative dans son ensemble. C’est un but d’IG, et plus spécifiquement un but d’IG économique. On considère en effet, et en particulier en France, que le développement de l’activité économique et l’accès à des prestations de services qui répondent à certains besoins sociaux sont d’IG. Il est donc d’IG que l’Etat agisse pour orienter l’économie par la réglementation et la régulation, par exemple en mettant en œuvre des mesures pour favoriser l’innovation et le progrès technique, en réglementant certaines activités polluantes, en récompensant l’usage de technologies peu polluantes, etc. Il est également d’IG que l’Etat produise un certain nombre de services et de biens qui répondent à certains besoins sociaux importants des administrés.

  1. LES SPECIFICITES DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE

  • Le droit public économique est-il un droit autonome ?

Plusieurs auteurs ont soutenu qu’il existerait un droit économique, qui serait autonome aux deux branches du droit (public et privé). Parmi les matières qui relèveraient de ce droit économique figureraient le droit des sociétés, des contrats, du travail ou encore le droit des services publics industriels et commerciaux et des établissements publics ou encore le droit de la commande publique (SPIC). L’un des défenseurs de cette position est Gérard Fargat, qui écrivait en 1982 : « ce droit transcende la summa divisio droit public/droit privé ».

La doctrine majoritaire, néanmoins, considère qu’il n’existe pas de droit économique autonome. Le droit économique a bien la particularité d’être constitué de règles de droit privé et de règles de droit public, mais le fait qu’une matière constitue un corpus de règles qui soient à la fois de droit public et de droit privé ne signifie pas que ce droit est autonome. Au contraire, il s’agit simplement d’un droit dont les règles ne sont pas circonscrites à une seule branche du droit. Elles sont puisées dans les deux. C’est le cas du droit de la santé ou encore du droit de l’environnement. Le droit public économique a des sources variées mais ne peut pas être considéré comme une troisième branche du droit.

Dans la sphère économique, l’administration est régie par des règles de droit public qui sont les mêmes que celles qui régissent l’ensemble de l’activité administrative.

Le CE a toujours refusé d’appliquer à l’activité économique des personnes publiques un droit qui serait dérogatoire du droit administratif.

  • L’influence du droit de l’UE sur le droit public économique

Depuis une vingtaine d’années, on assiste à un phénomène d’influence de plus en plus marqué du droit de l’UE sur le droit administratif. Ce phénomène n’est pas spécifique à l’action économique de l’administration. L’européanisation du droit administratif est générale à la matière, mais c’est dans le domaine de l’action économique de l’administration que cette influence est la plus spectaculaire et c’est dans ce domaine qu’elle est apparue en premier.

Le droit de l’UE est une source importante car dans l’optique du développement du marché intérieur, la politique de concurrence est l’une des compétences fondamentales de l’UE. L’objectif, au sein de l’UE, est qu’au sein du marché intérieur, la concurrence soit libre et que le comportement des opérateurs sur le marché ne fausse pas la concurrence. Or, le critère d’application du droit de la concurrence est le caractère économique d’une activité. Cela implique que peu importe que l’activité soit exercée ou contrôlée par une personne publique ou privée, les règles de la concurrence vont s’appliquer de la même manière aux personnes privées et publiques dès lors que l’activité est une activité économique. Il y a une forme de déclin de l’importance du critère organique qui en principe, en droit administratif, est l’un des critères principaux, au profit du caractère économique d’une activité (critère matériel).

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