DRT1080 - TN2
Étude de cas : DRT1080 - TN2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marie-Claude Chartier • 30 Septembre 2021 • Étude de cas • 2 608 Mots (11 Pages) • 579 Vues
DRT 1080 | TRAVAIL NOTÉ 2 SÉRIE Q |
Droit du travail au Québec |
[pic 1] | DRT 1080 |
Droit du travail au Québec | |
Série Q |
TRAVAIL NOTÉ 2
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- En mai, Justin a reçu une lettre du ministère de l’Agriculture l’informant que son emploi d’été commençait le 15 mai prochain. Cinq jours plus tard, il a reçu une autre lettre lui indiquant qu’un employé lui avait confirmé son emploi par erreur et qu’un autre candidat avait été sélectionné. Ce contrat devait lui assurer un pécule de 9 500 $. Pendant tout l’été, Justin a travaillé chez McDonald pour un salaire moindre. Peut-il réclamer au ministère le manque à gagner qu’il a subi à titre d’indemnité? (1 point)
Tout d’abord, le fait d’envoyer une lettre avec une date confirmant un début d’emploi est considéré comme étant un contrat. Maintenant, nous devons déterminer la nature de ce contrat. Détenant l’information qu’il s’agit d’un emploi étudiant, nous sommes en mesure de comprendre qu’il y avait donc une date de début ainsi qu’une date de fin, ce qui en fait un contrat à durée déterminé. Lors de la lecture du complément d’information, nous constatons que « le Code civil du Québec (CcQ) ne stipule pas d’obligation de préavis ou de délai de congé raisonnable en cas de contrat à durée déterminée et l’employeur devra attendre la fin du contrat pour licencier un employé, sauf s’il a un motif sérieux [1]». Le fait de recevoir une lettre cinq jours plus tard lui mentionnant une erreur et qu’il ne retenait pas ses services sera perçu comme une lettre de congédiement.
N’étant pas syndiqué, il n’est donc par protégé par une convention collective et il se doit donc de se référer à la Loi sur les normes du travail. Cependant, ne détenant pas deux ans de service continu au sein du ministère, il n’a pas de recours en cas de congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la LNT. Toutefois, il peut faire une requête pour avoir compensation sur les dommages et préjudices subis tel qu’une diminution de salaire par le fait qu’il à travailler au McDonald pour un salaire moindre que le 9 500$ qu’il aurait fait en étant au ministère de l’Agriculture.
- Jeannette travaille dans un restaurant au Québec depuis quelques mois. Ses conditions de travail ne sont pas régies par une convention collective ni par un décret. Son employeur lui demande de travailler pendant la semaine du 22 juin, neuf heures chaque jour. Son employeur peut-il ainsi exiger de Jeannette qu’elle travaille le 24 juin? Motivez votre réponse. (2 points)
Selon l’article 5 de la Loi sur la fête nationale[2], l’employeur doit verser une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires[3]. Cependant, lorsqu’un établissement ne peut interrompre ses services, l’employeur se doit de payer au salarié l’indemnité prévu à l’article 4 ou lui accordé un congé compensatoire qui se doit d’être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin[4].
Dans le cas de Jeannette, puisque l’entreprise ne peut être fermé cette journée, l’employeur peut exiger de Jeannette d’être présente au travail le 24 juin. Cependant, comme il lui demande d’entrée tous les jours de la semaine et ne lui offre donc pas une journée de congé compensatoire précédant ou suivant le 24 juin, il se doit de lui payer l’indemnité prévu à l’article 4 de la Loi sur la fête nationale.
- Lorsqu’une personne exerce un recours pour ce qu’elle dit être du harcèlement, la personne accusée de harcèlement peut-elle être entendue par l’instance judiciaire qui entend la plainte? (1 point)
L’harceleur ne peut faire partie du débat mais, depuis l’arrêt Syndicat du soutien scolaire Bellimont (C.S.N.) et Commission scolaire de la Côte-du-Sud, D.T.E. 2005T-674 (T.A.), il peut cependant intervenir dans l’instance à titre de mise en cause[5]. En d’autres mots, il peut intervenir si cela porte atteinte à ses droits garantis par la Charte.
- La personne harcelée peut-elle cumuler une indemnité de la CNESST pour lésion professionnelle et des dommages établis par le TAT (autrefois la Commission des lésions professionnelles (CLP), consultez l’ERRATA à ce sujet)? (1 point)
Non. Selon l’article 123.4.[6], il est indiqué que s’il arrivait qu’aucun règlement ne soit fait suite à la réception d’une plainte, cette dernière sera transmise sans délai au Tribunal administratif du travail. Nous sommes donc en mesure de comprendre que cela ne sera pas transmis si la personne a déjà bénéficié d’un règlement au niveau de la CNESST.
- Madame Labelle s’est prévalue des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte. L’employeur refuse de la rémunérer pour les cinq premiers jours ouvrables de son absence, prétextant qu’il la paiera seulement lorsqu’il pourra l’affecter à un autre travail. Madame Labelle peut-elle se plaindre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail? (1 point)
Oui puisque selon le programme de retrait préventif de la CNESST[7], l’employeur est dans l’obligation de payer les 5 premiers jours ouvrables à 100% du salaire net qui n’est pas remboursé par la CNESST. Ensuite, l’employeur doit verser 90% du salaire net pour les 14 prochains jours ouvrables qui lui sera remboursé par la CNESST.
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