DRT1080 - TN2
Étude de cas : DRT1080 - TN2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marie-Claude Chartier • 30 Septembre 2021 • Étude de cas • 3 028 Mots (13 Pages) • 524 Vues
DRT 1080 | TRAVAIL NOTÉ 2 SÉRIE Q |
Droit du travail au Québec |
[pic 1] | DRT 1080 |
Droit du travail au Québec | |
Série Q |
TRAVAIL NOTÉ 2
(20 %)
Fichier-réponse
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Feuille d’identité
Nom Chartier Prénom Marie-Claude
Numéro d’étudiant 18155004 Trimestre Hiver 2020
Adresse 160 Haut-de-la-Rivière
Pierreville Code postal J0G 1J0
Téléphone Domicile Travail
Cellulaire 450 881-4800
Courriel mc-chartier@hotmail.com
Nom de la personne tutrice Marie-Ève Bernier
Date d’envoi 12 décembre 2020
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Réservé à l’usage de la personne tutrice
Date de réception Date de retour
Note
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- En mai, Justin a reçu une lettre du ministère de l’Agriculture l’informant que son emploi d’été commençait le 15 mai prochain. Cinq jours plus tard, il a reçu une autre lettre lui indiquant qu’un employé lui avait confirmé son emploi par erreur et qu’un autre candidat avait été sélectionné. Ce contrat devait lui assurer un pécule de 9 500 $. Pendant tout l’été, Justin a travaillé chez McDonald pour un salaire moindre. Peut-il réclamer au ministère le manque à gagner qu’il a subi à titre d’indemnité? (1 point)
Tout d’abord, le fait d’envoyer une lettre avec une date confirmant un début d’emploi est considéré comme étant un contrat. Maintenant, nous devons déterminer la nature de ce contrat. Détenant l’information qu’il s’agit d’un emploi étudiant, nous sommes en mesure de comprendre qu’il y avait donc une date de début ainsi qu’une date de fin, ce qui en fait un contrat à durée déterminé. Lors de la lecture du complément d’information, nous constatons que « le Code civil du Québec (CcQ) ne stipule pas d’obligation de préavis ou de délai de congé raisonnable en cas de contrat à durée déterminée et l’employeur devra attendre la fin du contrat pour licencier un employé, sauf s’il a un motif sérieux [1]». Le fait de recevoir une lettre cinq jours plus tard lui mentionnant une erreur et qu’il ne retenait pas ses services sera perçu comme une lettre de congédiement.
N’étant pas syndiqué, il n’est donc par protégé par une convention collective et il se doit donc de se référer à la Loi sur les normes du travail. Cependant, ne détenant pas deux ans de service continu au sein du ministère, il n’a pas de recours en cas de congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la LNT. Toutefois, il peut faire une requête pour avoir compensation sur les dommages et préjudices subis tel qu’une diminution de salaire par le fait qu’il à travailler au McDonald pour un salaire moindre que le 9 500$ qu’il aurait fait en étant au ministère de l’Agriculture.
- Jeannette travaille dans un restaurant au Québec depuis quelques mois. Ses conditions de travail ne sont pas régies par une convention collective ni par un décret. Son employeur lui demande de travailler pendant la semaine du 22 juin, neuf heures chaque jour. Son employeur peut-il ainsi exiger de Jeannette qu’elle travaille le 24 juin? Motivez votre réponse. (2 points)
Selon l’article 5 de la Loi sur la fête nationale[2], l’employeur doit verser une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires[3]. Cependant, lorsqu’un établissement ne peut interrompre ses services, l’employeur se doit de payer au salarié l’indemnité prévu à l’article 4 ou lui accordé un congé compensatoire qui se doit d’être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin[4].
Dans le cas de Jeannette, puisque l’entreprise ne peut être fermé cette journée, l’employeur peut exiger de Jeannette d’être présente au travail le 24 juin. Cependant, comme il lui demande d’entrée tous les jours de la semaine et ne lui offre donc pas une journée de congé compensatoire précédant ou suivant le 24 juin, il se doit de lui payer l’indemnité prévu à l’article 4 de la Loi sur la fête nationale.
- Lorsqu’une personne exerce un recours pour ce qu’elle dit être du harcèlement, la personne accusée de harcèlement peut-elle être entendue par l’instance judiciaire qui entend la plainte? (1 point)
L’harceleur ne peut faire partie du débat mais, depuis l’arrêt Syndicat du soutien scolaire Bellimont (C.S.N.) et Commission scolaire de la Côte-du-Sud, D.T.E. 2005T-674 (T.A.), il peut cependant intervenir dans l’instance à titre de mise en cause[5]. En d’autres mots, il peut intervenir si cela porte atteinte à ses droits garantis par la Charte.
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