L’articulation des théories doctrinales au sein de la réforme du droit des contrats
Dissertation : L’articulation des théories doctrinales au sein de la réforme du droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ThemSwaggaInc . • 6 Mars 2017 • Dissertation • 2 740 Mots (11 Pages) • 945 Vues
L’articulation des théories doctrinales au sein de la réforme du droit des contrats.
Assise théorique et aspiration de la réforme.
Adopté le 10 février 2016, l’indispensable refonte d’un droit des contrats inchangé depuis 1804 est en marche. Cependant, cette refonte fut l’œuvre d’une multitude de sources comme la doctrine peut en être sujet.
En effet, la réforme du droit des contrats, émergeant en 2016, s’est inspirés de différentes théories doctrinales. Celle-ci comprend plus particulièrement quatre principes doctrinaux majeur dont l’autonomie de la volonté, l’utile et le juste, le solidarisme contractuel et le volontarisme social.
Il convient d’abord de définir ce qu’est la doctrine. Etymologiquement, du latin doctrina, la doctrine est l’action d'enseigner, comprenant donc l’enseignement, la théorie et méthode. Dans le sens juridique du terme, la doctrine constitue l’ensemble des opinions émises par les auteurs dans le domaine de la science du droit. La doctrine est un terme juridique désignant les opinions des juristes sur une question de droit précise. La doctrine peut s'exprimer oralement, mais aussi par écrit, notamment à travers des articles de la part de professeurs de droit ou d'universitaires, ainsi que de la part de professionnels du droit. La doctrine est considérée comme l'une des sources du droit avec la loi, le règlement ou encore la jurisprudence.
Les théories doctrinales ont quasiment tous eu une certaine influence, minime ou non, sur la réforme du droit des contrats de 2016. Cependant, ces différents principes, bien qu’ils soient liés par un objectif commun d’apports sur un droit des contrats nouveaux, sont tout de même de courants de pensées et d’influences diverses. Allant de la réflexion sur l’autonomie de la volonté par Grotius et ses successeurs, jusqu’au volontarisme social, principe élaborée au XXIe siècle.
Cependant, ces théories distinctes sont-elles liées par des aspirations similaires prônant un idéal commun, affirmé au sein de la réforme du droit des contrats ?
Ainsi, les théories doctrinales sont l’œuvre (I) d’une aspiration de volonté restreinte par des principes supérieurs. Cependant, (II) l’objet de cette restriction d’aspirations, est essentiel pour tous, c’est la liberté.
I/ Une aspiration de volonté restreinte par des principes supérieurs
Deux théories ici prônent une aspiration de volonté, il s’agit de (A) l’autonomie de la volonté, doctrine restreinte par sa propre obligation à la règle morale, ainsi que (B) le principe de volontarisme social, restreint par la loi.
A/ L’autonomie de la volonté restreinte par sa propre obligation à la règle morale
Principe développé au XIXe siècle sous l’influence de la doctrine économique doctrinale, l’autonomie de la volonté inspire à la liberté et à l’égalité des droits naturels de l’homme. Grotius et ses successeurs ont rechercher l’origine de ce principe, en affirmant une thèse selon laquelle « Les droits sont des dérivés de l’homme, conçu lui pour être autonome avec sa volonté ». L’homme est donc né égal à son semblable avec une volonté indépendante des contraintes pouvant l’affecter.
S’en suit par les philosophes du XVIIIe siècle que « La volonté individuelle est seule source de toute obligation et de justice ». Il y a alors une société constituée que d’individus entre lesquels les relations sont volontaires et contractuelles. La dépendance n’existe plus. Le principe d’autonomie de la volonté est pour la première fois « officialisé » et employé par F. Gény au XIXe siècle.
La doctrine économique libérale quant à elle affirme par la suite que la liberté contractuelle satisfait l’intérêt général et la justice par le jeu de la concurrence. L’autonomie de la volonté est alors affirmée comme un principe ou les entraves à la liberté doivent être écarté pour favoriser les échanges économiques. Ce principe est donc une influence à la doctrine libérale.
Il y eu donc influence des doctrines économique et libérale sur le code civil d’où la naissance du principe d’autonomie de la volonté. Le Code civil s’est alors volontairement inspiré de ceux-ci et ce principe reflète la réalité du droit positif. En effet diverses institutions sont considérées comme la conséquence d’une volonté tacite (testament tacite, prescription de l’action en nullité, quasi contrats, responsabilité délictuelle…).
Georges Ripert (22 avril 1880 - 4 juillet 1958) au nom de la règle morale, a condamné le principe de l’autonomie de la volonté. En effet s’opposait pour Ripert au principe de l’autonomie de la volonté, la règle morale qui élève la nécessité pour les parties de respecter la loi morale et la protection du contractant. En effet, si l’on considère que les obligations que l'individu a voulues s'imposent à lui puisqu'être libre c'est pouvoir restreindre soi-même sa volonté, la théorie de l'autonomie est donc une justification et morale du contrat. Le contrat ne peut être qu'équitable car il a été voulu. En outre, l'individu ne peut décider de s'engager que si l'engagement sauvegarde ses intérêts. Ainsi l'autonomie de la volonté permet aux individus de contracter comme ils l'entendent et de réaliser librement leurs échanges de richesses et donc, ceci est le meilleur moyen d'établir entre ces individus des rapports justes.
La réforme de l’ordonnance de 2016 s’impose avec ce principe par la cession de contrat (art. 1216 et s. C.civ.) qui n'existait pas en tant que tel dans le droit positif. Ce principe s'est développée comme une combinaison de cession de droits et d'obligations, en sorte que le contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord du cocontractant.
Enfin, l'ordonnance dans sa rédaction finale, consacre également le principe selon lequel le cédant restera solidairement responsable de l'exécution du contrat (et non plus des dettes comme le prévoyait l'avant-projet d'ordonnance) avançant une fois de plus le principe de l’autonomie de la volonté consacré par l’ordonnance de 2016.
B/ Le principe de volontarisme social restreint par la loi
Doctrine formulé par J.L Aubert et E. Savaux au XXIe siècle, le principe de volontarisme social est défini comme étant la volonté détenue par chacun d’entre nous, dans un cadre dessiné par la loi. Il y a là un volontarisme social qui confère à la volonté un rôle plus important que dans les théories de l’utile et du juste ou du solidarisme contractuel
Cette thèse apparait comme « l’instrument privilégié de la réalisation des besoins sociaux, exprimant une référence au volontarisme ». Cependant, la terme « social » exprimant les besoins de la société en général, limite le pouvoir de la volonté par la loi elle-même. En effet, ce principe présente alors une volonté d’agir, conformément à l’intérêt général, tout comme la doctrine de l’utile et le juste. Ce principe a donc pour effet de limiter le jeu des volontés privées par un contrôle du juge.
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