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La transmission des contrats préparatoires à la vente cas

Dissertation : La transmission des contrats préparatoires à la vente cas. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Janvier 2016  •  Dissertation  •  1 765 Mots (8 Pages)  •  3 010 Vues

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Séance n°3. La transmission des contrats préparatoires à la vente

  • Dissertation : La transmission des contrats préparatoires à la vente

Lorsque l’on étudie le droit des contrats spéciaux, on étudie en réalité des contrats qui ont un régime juridique propre, c’est le cas notamment de la vente. Ainsi, pour qu’une vente soit valablement formée, il faut préalablement qu’une offre et qu’une acceptation se soit rencontrée. D’où cette idée que la vente, et plus généralement la formation d’un contrat, soit considérée comme instantanée. Or en pratique, il semblerait que cette idée soit quelque peu faussée et que la formation d’un contrat se fasse sur la durée. En effet,  il n’est pas rare que les parties recourent aux contrats préparatoires, ce qui leur permet d’échelonner dans le temps la rencontre définitive de leurs volontés.

Un contrat préparatoire à la vente, encore appelé avant contrat, est un contrat qui a pour objet la préparation d’une vente définitive future. C’est un véritable contrat, il se distingue des pourparlers car il repose sur un accord de volonté entre les parties. Elles vont y stipuler, la chose, le prix ou encore des conditions à respecter. Ces contrats préparatoires sont variés, on trouve les accords de négociations, les pactes de préférences et les promesses de vente. Cependant, ils ont malgré tout un point commun, c’est qu’au moins une des parties réservent son consentement à la vente définitive.

Quel que soit la nature de ces contrats préparatoires, il peut être intéressant de voir si leur transmission est possible, pris en son sens le plus générale, la transmission c’est « l’action de transmettre ». D’un point de vue juridique, Gérard Cornu définit la transmission comme étant « une opération par laquelle les droits ou les obligations d’une personne sont transférés à une autre, soit par la volonté de l’homme soit en vertu de la loi ; soit entre vifs, soit à cause de mort ; soit à titre gratuit, soit à titre onéreux ; soit à titre universel soit à titre particulier ». Ainsi juridiquement, par transmission il faut comprendre, la cession ou la vente de contrats préparatoires.

La question qui va alors se poser est celle de savoir comment a lieu cette transmission. Plus précisément, il faut se demander quels sont les modes de transmission de ces contrats préparatoires. La cession est-elle le seul mode de transmission des avants contrats ou en existe-t-il d’autres ? Si c’est le cas, il faudra alors s’interroger sur l’articulation de ces différents modes de transmission.

Bien que la cession soit le mode de transmission le plus souvent utilisé, il persiste une certaine ambigüité quant à ses effets et son application(I), lorsqu’elle ne se retrouve pas détournée par la substitution (II).


I- L’ambiguïté persistante quant à l’application de la cession

En droit français, le principe est la cessibilité des contrats préparatoires (A). Toutefois, comme à tout principe, il y a quelques exceptions (B).

A) La cessibilité comme principe

Il est de jurisprudence constante que la cession des contrats préparatoires à la vente est possible, c’est le principe. En effet, dans le cadre du pacte de préférence, le débiteur peut, avant sa décision de vendre, continuer à utiliser son bien voir même à l’aliéner. Il peut, par exemple, consentir une donation sans qu’il soit tenu de son droit de préférence. En revanche, il ne peut consentir un bail rural car celui-ci ouvre au preneur à un droit de préemption qui l’emporterait sur le droit de préférence Civ 3ème, 10 mai 1984. Le bénéficiaire peut également céder son droit de propriété à un tiers Civ 3ème, 4 janvier 1995. Cet arrêt rendu par la Cour de cassation a été critiqué dans la mesure où il soumet le pacte aux dispositions de l’article 1690 du code civil, ce qui a pour conséquence de limiter la cession.

Enfin, dans l’hypothèse où le pacte est l’accessoire d’un contrat principal, la cession de ce contrat n’emporte pas systématiquement cession du pacte notamment s’il a été conclu intuitu personae. Com, 13 février 2007.

Concernant la promesse unilatérale de vente, avant la levée d’option, le promettant peut continuer à l’utiliser et à le faire fructifier. Toutefois, il ne peut ni le vendre ni le consentir à un bail rural. Le bénéficiaire, quant à lui, dispose d’un droit d’option autrement dit d’un droit de créance ce qu’il signifie qu’il peut le céder. Cette cession est admise pour cause de mort mais également entre vifs. Enfin, une promesse synallagmatique peut également être cédée.

Même si le principe reste la cession des contrats préparatoires, cette cession n’est pas absolue et elle peut être limitée.

B) La cessibilité pouvant être limitée

D’une façon générale, ces contrats préparatoires sont cessibles car ils bénéficient d’un droit de créance. Mais cette cession peut être limitée par la volonté même des parties Civ 1ère, 24 février 1987. La Cour de cassation considère que « si le pacte de préférence est, en principe, transmissible aux héritiers des parties, il en est différemment lorsque les circonstances révèlent une intention contraire même tacite des parties ». D’autre part, la cession du pacte de préférence peut également être limitée par une clause. En effet, les parties peuvent décider d’insérer dans le pacte une clause d’incessibilité qui a pour but d’interdire la cession du pacte.

Enfin, il arrive que la transmission pour cause de mort ne soit pas possible. C’est le cas lorsque le pacte était marqué d’un fort intuitu personae Civ 3eme, 16 mai 1973. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le pacte de préférence avait été conclu « intuitu personae » et que par conséquent, il ne pouvait être transmis.

Dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, la cession peut être également limitée. C’est le cas lorsque le bénéficiaire envisage de céder son droit à un professionnel immobilier. La loi interdit formellement cette cession, c’est l’article 52 de la loi du 29 janvier 1993 qui prescrit cette règle sous peine de nullité.  Dans un arrêt du 28 mars 2012, la Cour de cassation a apporté une précision à cette règle. Elle fait une interprétation large de cette interdiction puisqu’elle considère que cette règle s’applique même si le cédant effectue des opérations immobilières à titre accessoire.

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