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Dissertation Juridique Droit des contrats/personnes

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Par   •  12 Mai 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 195 Mots (5 Pages)  •  646 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation – Assemblée plénière – 31 mai 1991

L'ordre public, selon Charles Dumercy, est un hamac dans lequel il est permis de se balancer, mais sur lequel il est défendu de s'asseoir. Plus concrètement, cette notion assez abstraite présente les limites qui sont plutôt difficiles à percevoir. L’ordre public est un principe à valeur constitutionnel et désigne toutes les obligations qui permettent à la société de perdurer. Les parties même avec leur consentement ne saurai y déroger. Certains arrêts permettent tout de même d’édicter des limites ; comme par exemple le cas des « mères porteuses ». Les limites sont posées par un arrêt de la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière le 31 mai 1991. La Cour de cassation, via cet arrêt, démystifie donc le problème des mères porteuses en se positionnant sur la question et sur la notion pourtant abstraite de l’ordre public. En l’espèce, il s’agit de M.Y qui insémine artificiellement, en convenant un accord, une autre femme. Son épouse, Mme Y, étant stérile. La génitrice en question n’ayant pas établie de filiation maternelle, Mme Y compte donc adopter le fruit de la gestation, via une adoption plénière. Le Procureur général de la République s’est saisi de l’affaire en intentant en justice. Une première décision est rendue au Tribunal de Grande Instance. Les juges de première instance ont déboutés M. et Mme Y de leurs demandes. Par la suite appel a été interjeté par les époux Y. La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 juin 1990 à considérée comme licite la gestation pour autrui (GPA). Selon les juges du fond, l’adoption va dans l’intérêt de l’enfant, que la morale et la science le permettent. Un pouvoir en cassation est formé par le Procureur général de la République, les juges du droit se sont réunis en Assemblée plénière, cette affaire étant considérée comme importante et pose une question de principe. Mais est-il possible, dans l’intérêt de l’enfant, de rendre licite les conventions de gestation pour autrui ? Depuis une loi du 29 juillet 1994, la gestation pour autrui, autrement appelé GPA, est interdite. Cette règle de droit a été introduite dans le code civil à l’article 16-7. La décision de la Cour de cassation a donc fait jurisprudence et a permis par la suite au législateur de légiférer sur ce point de société. Les mères porteuses sont une façon de faire naître un enfant qui fait débat auprès des juridictions (I). Ensuite, la Cour de cassation ne reconnaît pas les conventions de GPA aux motifs qu’ils sont contraires à l’ordre public (II).

  1. Les mères porteuses au cœur des débats

La GPA, pratique inhabituelle, fait largement débat au sein des institutions judiciaires. Ces institutions se contredisent (a) mais elle pourrait aussi prendre en compte l’intérêt au-delà de certaines dispositions (b).

  1. Conflit entre les juridictions

On remarque que le TGI, lors de la première décision rendu la même décision de justice que la Cour de cassation. Ce jugement a donc débouté M. et Mme Y de leur demande de filiation et a rendu caduque la convention qu’avaient passé les parties auparavant. M. et Mme Y ont donc interjetés appel pour faire droit à leur demande de filiation maternelle. La Cour d’appel, a rendu un arrêt infirmatif. Elle considère cette décision comme allant à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Le pourvoi en cassation a permis d’avoir un véritable point de vue sur la question. On remarque que ce débat fait rage jusqu’au sein du pouvoir judiciaire.

  1. L’arrêt infirmatif de la cour d’appel ou la décision favorable pour l’adoption 

Tout d’abord, la Cour d’appel, dans son arrêt du 15 juin 1990, à déboutée le Procureur général de ses demandes aux motifs que en au vu des évolutions sociétales et scientifiques, la pratique et la convention en l’espèce devraient être licites. De plus, les juges du fond considèrent que l’adoption plénière de l’enfant par les conjoints, allait dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi l’enfant se serait développé pleinement au sein d’un foyer accueillant et non en étant abandonné par sa génitrice au moment de sa mise au monde. On se rend compte que les juges du fond ont pris en compte la situation et l’intérêt de l’enfant à bénéficier de la gestation pour autrui. Cette appréciation n’était pas sans raison. La GPA n’est pas née des évolutions scientifiques au sens que la pratique se faisait auparavant, par relation d’adultère et dans la discrétion. Il s’agit simplement maintenant d’évolution vers une insémination artificielle. Nous pourrions nous demander si ces évolutions sociétales et scientifiques amèneraient le législateur à légaliser les contrats tels que la GPA si l’un des parents d’intention est stérile.

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