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Commentaire chambre criminelle du 13 janvier 2015.

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Par   •  11 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 814 Mots (12 Pages)  •  3 773 Vues

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Crim 13 janvier 2015.

        Comme l'a à juste titre rappelé le poète latin Publius Terentius Terence , « on juge mieux les affaires d'autrui que les siennes propres » , ainsi , il est aisé de comprendre que l'impartialité du juge , et de la justice en général , constitue un principe des plus fondamentaux de notre société , et qui à ce titre , est étroitement protégé comme l'illustre l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 13 janvier 2015.

        En l'espèce , sur le site d'une usine chimique exploitée par une société est survenue une explosion , causant la mort de trente-et-une personnes , ainsi qu'un important nombre de blessés et d'importants dégâts au domaine immobilier.Une instruction est ouverte , et l'enquête révèle par la suite que l'explosion a eue lieu à l'intérieur d'un batîment dans lequel étaient stockées plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium déclassés.

        

        A l'issue de nombreuses expertises , la juridiction d'instruction a considérée que l'incident était du à la rencontre entre les nitrates et les produits chlorés , incompatibles entre eux. Le chef d'établissement et la société sont alors renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides , de blessures involontaires , ainsi que de destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie.

        Le tribunal correctionnel rend un jugement au terme duquel il relaxe les prévenus au motif qu'aucun élément ne venait étayer l'hypothèse d'un acte intentionnel , que si le lien de causalité entre les fautes dans l'organisation de l'entreprise et les dommages occasionnés était probable , il demeurait hypothétique , la preuve n'étant pas établie que la benne déversée dans le bâtiment peu avant l'explosion contenait en effet des produits chlorés. Le tribunal retient cependant la société comme responsable des conséquences dommageables des faits en sa qualité de gardienne des nitrates d'ammonium , au sens de l'article 1384-1 du code civil.

        Le ministère public ainsi que certaines parties civiles relèvent alors appel du jugement , tandis que la société interjette appel concernant les dispositions civiles de la décision.

La cour d'appel de Toulouse rend le 24 septembre 2012 un arrêt infirmatif , et déclare le chef d'établissement ainsi que la société coupables d'homicides , de blessures et destructions involontaires , les condamnant pénalement et civilement. Elle relève par le biais des tirs procédés par l'expert de la défense une méconnaissance de la détonique , et souligne que l'attitude de celle ci fait preuve de la volonté de mettre en échec les résultats de l'expérience de l'expert judiciaire. Elle considère également que la défense a tentée de dissimuler des éléments au magistrat instructeur , relevant au surplus un stratagème de celle ci et retient que la détonation a pour origine un mélange accidentel des produits explosifs ; et estime que par leurs fautes de négligence , d'inattention , d'imprudence et de maladresse , les prévenus se sont rendus coupable du délit de destruction involontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

        Un pourvoi est alors formé par le chef d'établissement et la société selon six moyens.

        Dans quelles mesures la partialité d'un organe juridictionnel est elle caractérisée ? Dans le même temps, une condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion peut elle être basée sur une faute de maladresse?

        La chambre criminelle de la cour de cassation rend le 13 janvier 2015 sur le visa des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 322-5 du code pénal un arrêt de cassation. Elle rappelle d'une part que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial , puis relève qu'en l'espèce un magistrat de la cour d'appel  ayant statuée sur l'affaire faisait partie d'une association d'aide aux victimes de la catastrophe , cette association ayant passée un partenariat avec une autre association alors partie civile à l'affaire alors même que les débats étaient en cours devant la cour d'appel et sans qu'aucun élément ne puisse indiquer que les demandeurs en aient eu connaissance. Elle en déduit qu'en omettant d'aviser les parties de cette situation alors que ces éléments étaient de nature à créer dans leur esprit un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction , la cour d'appel a méconnue les textes susvisés et le principe d'impartialité.

D'autre part , la chambre criminelle constate qu'en vertu de l'article 322-5 du code pénal , le délit visé ne saurait être caractérisé qu'en présence d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Elle observe alors que pour déclarer les prévenus coupables , la cour d'appel s'est référée aux fautes de maladresse , d'imprudence , d'inattention ou négligence de ces derniers , méconnaissant ainsi l'article 322-5 du code pénal.

        Cet arrêt débouche donc sur une double cassation , à l'image de la cour qui fonde d'abord sa décision sur le droit processuel pour remettre l'impartialité des juges du fond en question (I), elle apporte d'autre part des précisions utiles quant à la caractérisation du délit de destruction involontaire dangereuse pour les personnes (II).

  1. L'impartialité des juges du fond remise en cause par la cour.

Le juge commence par rappeler les points essentiels du principe d'impartialité , insistant sur le fait qu'un magistrat peut librement adhérer à l'association de son choix sans remettre en cause son impartialité (A) , mais relève divers éléments qui viennent mettre en doute celle ci concernant les juges du fond (B).

A) Le rappel par la cour du principe d'impartialité et libertés acquises aux magistrats.

        Face aux moyens des demandeurs relatifs à une éventuelle partialité de l'un des juges ,la cour commence par rappeler au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal indépendant et impartial ». Les bases du principe d'impartialité rappelée , elle relève effectivement que l'un des juges ayant statué sur l'affaire en appel était vice-président d'une association , l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) , association dont le conseil d'administration comprenait le Service d'aide aux victimes , d'informations et de médiation (SAVIM) , une autre association ayant assistée les victimes de l'explosion dès la survenance de cette dernière et pendant toute la procédure.

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