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Droit des contrats spéciaux

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Par   •  25 Novembre 2018  •  Cours  •  1 772 Mots (8 Pages)  •  683 Vues

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Droit des contrats spéciaux

Introduction

Etude d’un certain nombre de règles applicables à un certain nombre de contrats particuliersdits spéciaux. En réalité ces contrats n’ont rien de spécial au sens d’étrange curieux. Cescontrats sont sans doute parmi les contrats les plus communs, ordinaires. Ce sont les contratsque l’on passe le plus souvent.

 Vente

Contrat d’entreprisePourquoi nommer ces contrats « spéciaux »?Parce que le CC a prévu s’agissant de ces contrats là un certain nombre de règles particulières,spéciales. C’est justement parce que ces contrats sont particulièrement courants et pratiquésque les rédacteurs se sont intéressés à eux. Plutôt que de parler de contrats spéciaux, certainsauteurs parlent de principaux contrats.Quoiqu’il en soit l’étude de ces règles particulières est importante, parce que ces règles font partie de contrats que l’on rencontre souvent.L’étude de ces règles est importante aussi parce que s’il est bon de connaître les principes, ilest important de connaître aussi la manière dont les principes trouvent application dans laréalité ou bien de la manière on aménage les principes. C’est une manièred’approfondissement.A ces contrats spéciaux, le droit commun des contrats concernent les questions à s’appliquer aux contrats spéciaux : règles relatives à la preuve, à l’inexécution etc. A ces règles le droitdes contrats spéciaux ajoute s’agissant d’un certain nombre de contrats particuliers quelques précisions, des aménagements, des dérogations.Quels sont ces contrats auquel le droit consacre des dispositions spéciales ?Ce sont la vente, le prêt, le dépôt, le mandant, le louage (le CC connaît le louage d’ouvrage(contrat d’entreprise) et le louage de choses), l’échange, le contrat de sociétés.Ces contrats sont parfois désignés sous l’appellation de contrats nommés. Pourquoi ? Parcequ’ils ont un nom : bail, dépôt etc. On les oppose aux contrats innommés qui sont ceux pour lesquels le CC n’a pas réservé de nom. Cette formulation n’est cependant pas très heureuse.Parmi ces contrats qui n’ont pas de statut légal particulier, il y en a qui ont un nom et dont la pratique et la jurisprudence.

 

III. Effets du contrat d’entreprise.

 A)Obligations du prestataire

Obligation principale : travailler.

Effectuer le travail promis dans un certain délai est l’obligation principale du prestataire. Dece travail, le bénéficiaire de la prestation attend un certain résultat. Plus que de savoir en quoi vaconsister l’activité du prestataire, la question est de savoir si le client peut toujours attendre que lerésultat soit atteint. Ca dépend. Il est impossible d’apporter une réponse générale, car la prestation esttantôt OR/OM. La seule qualification du contrat d’entreprise ne suffit pas à déterminer le régime de laresponsabilité. Ici, plus qu’ailleurs peut être, on applique les critères de distinction entre les deuxobligations : on suit le bon sens, les usages.

 Les critères peuvent être cumulatifs :Volonté des parties :

les parties expriment rarement cette volonté. La question est de savoir ceque le créancier peut attendre, est-ce qu’il peut attendre que le résultat soit atteint ou peut-ilattendre que des moyens soit mis en œuvre pour que le résultat peut être atteint. C’est unequestion de bon sens.

 Le critère de l’aléa :

on se demande si le créancier de la prestation est raisonnablement endroit d’attendre que le résultat soit atteint.

 Le critère de la plus ou moins grande passivité du bénéficiaire de la prestation.

Grandes lignes :Lorsque le travail porte sur une chose corporelle, c’est souvent une OR : le garagiste s’engageà ce que la voiture marche.En revanche, lorsque c’est une prestation intellectuelle, c’est plutôt une OM : le conseiller engestion, management ne s’engage pas à ce que l’année suivante on fasse plus de bénéfices, il en est demême pour l’établissement d’enseignement privé.

 Particulièrement dans un contrat d’entreprise, la distinction entre OR et OM peut êtremoins grande qu’en théorie :Quand l’obligation est qualifiée d’OM, très souvent, il peut s’agir en vérité d’une OM renforcée :

les juges se convaincront plus facilement qu’une faute a été commise.

 Inversement, une OR peut souvent être une OR atténuée :

les juges admettent que les prestataires peuvent échapper à leur responsabilité en prouvant leur absence de faute.

 Exemples :

le garagiste est tenu d’une OR : mais, pour autant, il n’est pas tenu de prouver uncas de force majeure pour s’exonérer. Il lui suffit d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis defaute.Les juges ont tendance à considérer que la preuve que l’ont a fait son travail de manièrediligente ne constitue pas forcément la preuve d’absence de faute : le créancier peut toujours êtreinsatisfait, de ce que le garagiste aurait du penser à faire.Pour échapper à sa responsabilité, le garagiste devra établir positivement la cause du problèmeet que son intervention n’a rien à voir avec ce problème. Par exemple, échappe à sa responsabilité legaragiste qui établit que la panne provient d’un vice interne du véhicule ou provient de ce que le clienty a introduit une substance inappropriée par exemple : comportement fautif du client par la suite.Les clauses relatives à la responsabilité sont valables si elles ont pu être acceptées : le jugeécarte les clauses qui lui pariassent porter atteinte à une obligation essentielle : 26 octobre 1996Chronopost : clauses limitative de responsabilité.Dans les relations entre un entrepreneur et un client non professionnel, le juge peut déclarer nulle toute clause qu’il estimerait abusive, d’où 132-1 du Code de la consommation.

 Les obligations de circonstance.

Ces obligations n’existent que pour le contrat d’entreprise portant sur des choses corporelles.Cela ne soulève rien à leur importance.

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Garantir des vices.

Lorsque l’entrepreneur travaille sur une chose, puis la fournit au client : cette obligationdevient évidente.Pourtant, on ne saurait dire que l’entrepreneur doit garantir les vices comme un vendeur :évident parce qu’il n’y a pas ici de texte équivalent à 1641 et suivants. La jurisprudence sanctionnecette théorie obligation de garantir des vices en s’en tenant aux règles de droit commun, en s’en tenantaux règles qui gouvernent habituellement la responsabilité contractuelle. Le juge va seulement se baser sur une OR : le prestataire est tenu d’une obligation de livrer une chose qui est exempte de vice et cen’est qu’à cet égard qu’il est tenu d’un résultat.En premier lieu, lorsque l’entrepreneur a transmis au bénéficiaire de la prestation une choseréalisée à partir de matériaux fournis par un autre, et que ces matériaux sont défectueux : le client serasusceptible d’engager la responsabilité des vices cachés contre le fournisseur.En second lieu, en matière immobilière, il existe une garantie particulière appelée décennale prévue par l’article 1792 CC.

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