Droit de la famille
Dissertation : Droit de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Larbi Samia • 5 Avril 2019 • Dissertation • 1 182 Mots (5 Pages) • 544 Vues
Droit civil 04/04/19
Fiches d’arrêts :
Document 1 :
C’est une fiche d’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de Cassation datant du 10 juin 2015. L’arrêt porte sur une contestation de paternité.
Il y a un enfant né en 1992 et étant inscrit à l’état civil comme étant le fils de l’époux de sa mère. Cependant la mère divorce en 2006 et se remarie en 2010. Suite à ce mariage la mère a saisi en 2011 le ministère public pour contester la paternité de son ancien époux.
Il se trouve que la possession d’état de l’enfant envers le nouvel époux est supérieure à 5 ans et que l’ancien époux et la mère sont d’accord pour effectuer une expertise biologique.
Cependant le nouvel époux est décédé en 2011 mais avant sa mort il a attesté être le père biologique de l’enfant et donne son consentement pour une expertise.
Suite à cela, le procureur de la République a fait assigner l’enfant et l’ex-époux, la mère et les filles du nouvel époux à effectuer un examen pour comparer leur ADN en s’appuyant sur l’article 333, alinéa 2 du code civil.
Mais est-il possible d’effectuer une expertise biologique sans pour autant prouver un lien de filiation ?
Pour rejeter cette demande l’arrêt retient que le ministère public ne rapporte pas de preuve, ni d’indices, ni d’éléments pouvant caractériser une fraude, il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 336. De plus la contestation de la filiation concerne des intérêts privés familiaux et ne porte pas atteinte à l’ordre public donc le ministère public ne peut pas agir sur le fondement des articles 422 et 423 du code de procédure civil.
Cependant en déterminant ainsi et sans répondre aux conclusions des intéressés qui faisaient valoir qu’un juste équilibre devait être ménagé entre le droit revendiqué par l’enfant de voir son lien de filiation biologique établi et les intérêts des filles du nouvel époux qui s’opposaient à cela, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du textes susvisé à savoir l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La cour de Cassation a par conséquent cassé et annuler l’arrêt.
Document 2 :
C’est un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de Cassation datant du 6 juillet 2016. L’arrêt porte sur un établissement d’un lien de paternité.
Un homme est né en 1950, ses parents décède en 1976, suite à ce décès il est reconnu dans un testament olographe en 2002 comme étant le fils d’un autre homme qui l’a institué comme légataire universel. Mais ce testament est révoqué par un testament authentique de 2009 où le père rendait comme légataire universel son neveu pour 60% et les enfants de son « fils » pour 20% chacun.
Le père étant décédé en 2009, le fils a assigné sa mère ainsi que les autres ayant droits aux fins de contestation de paternité en 2011. De plus il a assigné le neveu de son père et les autres légataires universel aux fins d’établissement de sa paternité à son égard.
Le tribunal a déclaré que l’action est irrecevable et il a donc fait appel. Mais l’homme est décédé en cours d’instance en 2014 et l’action est reprise par ses héritiers, et c’est en 2015 que la cour d’appel de Versailles rend son jugement.
Dans leur appel les demandeurs font grief à l’arrêt de constater l’expiration du délai quinquennal d’exercice de l’action en contestation de paternité et de déclarer cette action comme irrecevable.
Pour ce faire, dans leur première branche ils disent que l’application des règles de prescription ne portait pas atteinte au droit et au respect de la vie privée, cette action ne poursuivait qu’un intérêt patrimonial. Par conséquent la cour a violé les articles 333 du code civil et le 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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