Maths: La fraude fiscale
Cours : Maths: La fraude fiscale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar w_rabia • 24 Novembre 2021 • Cours • 3 138 Mots (13 Pages) • 601 Vues
Dossier n° 2 : La fraude fiscale
[pic 1]
EXERCICE N°1 : LE POOL DE TRESORERIE[pic 2]
La société anonyme A a avancé 100 000€ à son actionnaire majoritaire, la société anonyme B. Aucun écrit n’a été dressé à cette occasion. L’avance est stipulée sans intérêt et sans échéance de remboursement. La société B est vérifiée.
- Le vérificateur peut-il critiquer cette avance et sur quels fondements ? quelles conséquences peut-il en tirer chez la société B ?
- La solution à donner au problème serait-elle différente si l’avance avait été consentie dans le cadre d’un pool de trésorerie entre sociétés du groupe ?
1. En l'absence de précision, on va supposer que cette avance ne provient pas du bénéfice dégagé par la société ni de ses réserves, il s'agira dès lors d'un prélèvement traité comme distribution comme le vise l'article 111 a du CGI, la présomption du vérificateur reste toutefois simple, il suffira à la Sté de prouver l'existence d'un contrat de prêt avec les dates de remboursement, mais en l'espèce cela va s'avérer impossible puisqu'aucun acte n'a été dressé et aucune échéance.
La Sté B bénéficiaire de cette distribution va être imposé dessus au taux plein de l'IS, sauf si régime mère-fille et alors les avances sont exonérés sauf quote-part de frais et charges.
2. Si l'avance a été consentie dans le cadre d'un pool de trésorerie entre les Sté du groupe, la SA A aurait agi comme centrale de trésorerie afin de consolider les avoirs du groupe entre les mains d'une Sté fille, ceci s'inscrit dans un contexte financier et à ce moment ces avances échapperont à l'article 111 a, la présomption étant simple elle peut alors être renversée par la Sté et le vérificateur ne pourra pas critiquer cette avance.
EXERCICE N°2 : LA BLANCHISSERIE[pic 3][pic 4]
En N, l’entreprise individuelle de M André fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices N-3, N-2, N-1. A cette occasion, le vérificateur constate que M Andre a, pour évaluer ses stocks, retenu le seul prix d’achat des livres : les frais de transports facturés par l’éditeur pour la livraison des ouvrages et les frais de fonctionnement de la librairie ont été passés en frais généraux.
Le montant des stocks évalués s’élevait ainsi, à la cloture de chaque exercice à :
N-4 : 200 000€
N-3 : 250 000€
N-2 : 270 000€
N-1 : 320 000€
Les frais de transport s’élèvent à 10% des stocks pour chaque année et les frais de fonctionnement peuvent être évalués à 20% du même montant.
- Les stocks ont-ils été évalués de manière correcte ? pourquoi ?
- Dans la négative, s’agit-il d’une erreur qui peut être rectifiée ? si elle était rectifiée par le vérificateur, quel serait le montant du redressement ? quels exercices seraient redressés ?
- Les stocks ont-ils été évalués de façon correcte ? Pourquoi ?
En vertu de l’article 38 Ter de l’Annexe 3 du CGI, le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions et en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation.
Il convient de s’interroger sur la méthode d’évaluation des stocks, afin de déterminer si l’entrepreneur individuel a commis une erreur en ne prenant pas en compte les frais de transport ni les frais de fonctionnement dans la comptabilisation des stocks.
L’article 38 nonies de l’annexe III du CGI énonce que les stocks sont évalués pour leur coût de revient qui s’entend, a. pour les biens acquis à titre onéreux, le prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens et des coûts d’emprunt.
En l’espèce, il s’agit bien de biens acquis à titre onéreux car les livres ont été achetés aux éditeurs. Ainsi, les stocks de livres doivent être évalués à leur coût de revient, qui comprend non seulement leur coût d’achat mais les frais de livraison. En conséquence, il convient de prendre en compte les frais de transport des livres, s’élevant à 10 % des stocks.
En revanche, rien ne permet d’affirmer que les frais de fonctionnement de la librairie sont à inclure dans le coût réel des stocks. C’est ce qu’a en effet décidé le Conseil d’état dans un arrêt du 10 décembre 1990. Il semble en effet que ces frais rentrent dans la catégorie des frais généraux, puisqu’ils constituent des charges auxquelles aucune contrepartie identifiable n’est apportée.
Les stocks doivent être évalués au prix de revient : avec le prix de transport, il y a irrégularité et a évalué incorrectement ses stocks.
Ainsi, les stocks n’ont pas été évalués de façon correcte, car l’entrepreneur aurait du prendre en compte les frais de livraison. Il s’ensuit le tableau suivant :
Valeur inscrite au bilan | Montant des frais de livraison | Valeur qui aurai dû être comptabilisée |
200 000 | 20 000 | 220 000 |
250 000 | 25 000 | 275 000 |
270 000 | 27 000 | 297 000 |
320 000 | 32 000 | 352 000 |
- Rectification de l’erreur
Ouverture | Clôture | Variation | |
N-4 | ////////// | /////// | |
N-3 | ////// | 250 000 | 25 000 |
N-2 | 250 000 | 270 000 | 2 000 |
N-1 | 270 000 | 320 000 | 5 000 |
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