Cas pratiques loi Badinter
Rapport de stage : Cas pratiques loi Badinter. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gizem1903 • 23 Avril 2019 • Rapport de stage • 1 826 Mots (8 Pages) • 1 458 Vues
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
CAS PRATIQUE 1:
Ce cas pratique porte sur la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter ainsi que de la notion de faute inexcusable de la victime non conductrice.
Renan sortait d’un cocktail ivre, il a traversé la chaussée alors que Le feu des piétons était rouge.
Une voiture qui passait à ce moment là, à sévèrement fauchée ce dernier. Le capot du conducteur est abimé.
Dans le cas ou un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident, il convient d’analyser l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter (A). Ensuite, Il faut par principe analyser le régime applicable à Renan en sa qualité de victime non conductrice (B). Enfin, une analyse obligatoire s’opère concernant le comportement fautif ou non de Renan qui peut imputer sur son indemnisation (C).
La mise en oeuvre de la Loi Badinter.
Pour les accidents de la circulation, lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, on applique par principe la loi dite Badinter du 5 juillet 1985.
L’article premier de la loi de 1985 dispose «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Pour l’applicabilité de la loi en l’espace trois éléments doivent être vérifiés:
on doit être en présence d’un accident de la circulation, un véhicule à terrestre moteur ainsi que l’implication de ce véhicule à l’accident.
En l’espèce, il s’agit bien d’un accident de la circulation.
La loi Badinter n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation qui implique un véhicule à moteur terrestre.
En l’espèce Renan qui traversait la chaussée d’une manière ivre et sans prendre en compte que le feu était rouge pour les piétons ce fait fauché sévèrement par un véhicule. Même si ce dernier est fautif, la qualification d’accident sera tout de même pris appliquée.
L’application de la deuxième condition ne pose pas de problème. Renan a parfaitement un caractère de piétons, fauchés sévèrement par un véhicule terrestre à moteur qui est ici une voiture.
Dernièrement, pour la dernière condition, l’implication de la voiture dans l’accident est présumée suite au fait analyser.
En général, tous les véhicules impliqués dans un accident peuvent être emmenés à indemniser la victime, même si leur action n’est pas volontaire ou en lien avec l’accident. C’est à partir d’ici qu’une distinction est opérée entre l’implication du véhicule dans l’accident et l’imputabilité du dommage à l’accident.
Dans un arrêt du 18 mai 2000, la Cour de cassation considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur que « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident ».
En l’espèce, l’implication ne fait aucun doute dans la mesure où il y a bien eu un chevauchement entre Renan et la voiture. La loi Badinter est donc applicable, il n’y a pas besoin d’un deuxième véhicule à moteur.
Cependant la qualité de Renan vise à vis de l’accident à des chances d’être modifié.
B. La qualité de victime non conductrice.
L’article 3 de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 dispose que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
En l’espèce la qualité d’une victime non conductrice au sens de cet article est bénéficiaire pour Renan.
Il faut tout de même ne pas oublier que Renan à une faute dans cet accident. Il faut alors rechercher si cela peut être qualifié de faute inexcusable
C. La faute inexcusable
La notion de faute inexcusable voit son évolution avec la jurisprudence. C’est au cas par cas que les juges peuvent prendre une décision.
De manière classique, la cour de cassation considère dans son arrêt du 20 juillet 1987 que « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »
En l’espèce si cette jurisprudence s’applique pour Renan il ne serait pas indemniser.
Il devait en effet avoir conscience du feu rouge pour les piétons. Il est donc fautif.
Cependant une jurisprudence plus récente que cette dernière est rendu par la cour de cassation le 24 mai 1991. « Ne caractérise pas l’exceptionnel gravité de la faute de la victime de la Cour d’appel qui relève que la victime avait le comportement d’un homme ivre et s’était affalé sur la chaussée au moment précis où survenait un véhicule »
Cette jurisprudence a des fortes chances d’être appliquée pour le cas de Renan qui était ivre. Il n’a sans doute pas traversé la chaussé d’une manière volontaire pour provoquer un accident. Même s’il est fautif, il peut tout de même avoir des chances d’indemnisation. On ne peut pas qualifier la faute de Renan comme faute inexcusable.
Cependant cela dépend des juges qui devront analyser le cas d’une manière très attentionné.
CAS PRATIQUE 2:
Ce cas pratique porte sur les cas d’applicabilité ou non de la loi Badinter.
Freddy marche en regardant des sms sur son téléphone. Il est percuté à ce moment la, par
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