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Cas pratique droit pénal, conflit de loi dans l'espace

TD : Cas pratique droit pénal, conflit de loi dans l'espace. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Octobre 2021  •  TD  •  2 454 Mots (10 Pages)  •  1 229 Vues

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Gabriel Da Silva Marques ADMPEN101

TD n°3 droit pénal

Cas pratique n°1 :

Comme à son habitude M.X…, qui est de nationalité française est parti en vacances d’été en Espagne. Un soir, il décide d’organiser une sortie au restaurant avec deux de ses amis mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. En effet, la soirée étant copieusement arrosé M.X… commit plusieurs infractions les unes après les autres. Pour commencer il écopera d’une contravention pour tapage nocturne à cause du bruit qu’il avait occasionné. Puis dans un second temps, il va frapper un touriste étranger ce qui va lui occasionner une incapacité de travail supérieur à huit jours, qui est considéré comme un délit aussi bien en France qu’en Espagne. Pour finir, le délinquant et ses amis vont rentrer par effraction dans une ferme et voler un lapin, ce qui est qualifié de crime en France mais seulement de contravention en Espagne. Lors de son retour en France des poursuites sont engagées contre lui pour les infractions qu’il a commis en à l’étranger.

M.X… peut-il être jugé en France pour des infractions commissent à l’étranger ? Si oui, pour quelles infractions ? Si non, quels sont les moyens dont dispose l’Espagne pour juger le délinquant ?  

  1. La compétence des juridictions françaises

  1. Pour la contravention

Nous allons devoir nous référer au principe de la personnalité active qui consiste au fait que l’auteur français d’une infraction commise à l’étranger peut être jugé en France. En vertu de l’article 113-6 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, ainsi qu’aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Et enfin, elle est applicable « aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution ». Cependant, les contraventions commises à l’étranger par un Français ne sont jamais jugées en France, elles sont abandonnées aux juridictions étrangères car elles sont trop bénignes pour qu’il y est exception au principe de territorialité.

En l’espèce, M.X… s’est rendu coupable d’une contravention pour tapage nocturne en Espagne, ce qui est également reconnu comme une contreventions en France.

Néanmoins, au regard de l’article 113-6 du code pénal il ne pourra donc pas être poursuivit en France pour cette infraction. La juridiction espagnole sera la seul compétente pour juger la contreventions du délinquant français.  

  1. Pour le délit

Nous allons devoir nous référer au principe de la personnalité active qui consiste au fait que l’auteur français d’une infraction commise à l’étranger peut être jugé en France. En vertu de l’article 113-6 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, ainsi qu’aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Et enfin, elle est applicable « aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution ». Cependant, les contraventions commises à l’étranger par un Français ne sont jamais jugées en France, elles sont abandonnées aux juridictions étrangères car elles sont trop bénignes pour qu’il y est exception au principe de territorialité.

Cependant, en vertu de l’article 113-9 du code pénal « aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »

De plus, en vertu de l’article 113-8 du code pénal la poursuite des délits commis à l’étranger ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

En l’espèce, M.X… à porter plusieurs coups au visage d’un touriste lors de ses vacances en Espagne, ce qui lui a occasionné une incapacité de travail supérieur à huit jours. Cela constitue un délit reconnu en Espagne comme en France, de plus des poursuites ont bien été engagés à l’encontre du délinquant à son retour en France.

Pour ce délit M.X… pourra donc bien être jugé en France pour ces faits, à condition qu’il n’est pas été jugé définitivement en Espagne pour les mêmes faits et que en cas de condamnation par la juridiction espagnole que la peine a été subi ou prescrite.

  1. Pour le crime

Nous allons devoir nous référer au principe de la personnalité active qui consiste au fait que l’auteur français d’une infraction commise à l’étranger peut être jugé en France. En vertu de l’article 113-6 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, ainsi qu’aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Et enfin, elle est applicable « aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution ». Cependant, les contraventions commises à l’étranger par un Français ne sont jamais jugées en France, elles sont abandonnées aux juridictions étrangères car elles sont trop bénignes pour qu’il y est exception au principe de territorialité.

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