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Droit Des Personnes: Existence de la personne

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Par   •  2 Décembre 2013  •  3 912 Mots (16 Pages)  •  1 288 Vues

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Chapitre 1 : Existence de la personne

SECTION 1 : l'acquisition de la personnalité

I) La solution de principe : la naissance

Tout être humain acquiert la personnalité juridique au moment même de sa naissance. Ce qui signifie que l'embryon et le foetus n'ont pas de personnalité juridique. Ils ne sont pas distingués du corps de la même. Ils font partis du corps de la mère encore.

Dire que l'enfant doit être né pour être une personne n'est pas suffisant → il faut naître vivant et viable pour être une personne, avoir une personnalité juridique. Ces conditions sont classiques du droit français que l'on déduit de 2 articles : art 318 et art 725 du code civil :

Selon l'art 318 : aucunes actions n'est reçues qd à l'affiliation d'un enfant qui n'est pas né viable.

Selon l'art 725 : pour succéder il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

1è condition : il faut naître vivant → l'enfant mort-né n'est pas une personne, n'a pas de personnalité juridique (qu'il soit mort dans le ventre de sa mère ou mort à la naissance ; il faut avoir eu à un moment respiré : une vie extra lutéine ; il faut avoir été séparé de la mère tout en ayant respiré. On a créé un acte d'enfant sans vie. Mais cet acte ne donne pas de personnalité juridique mais ça permet de procéder ç des rites funéraires (2è alinéa de l'art 79-1)

2è condition : Faut-il que l'enfant soit viable ? Pour la Cour d'Appel de Nîmes, oui. (ex : à Nîmes, l'enfant était mort depuis 18 semaines et deux autres enfants c'tai au bout de 21 semaines : elles voulaient les mères un acte d'enfant sans vie, mais la Cour d'Appel a dit que l'enfant n'avait aucune chance de vivre donc les enfants n'étaient pas viable donc l'acte n'a pas été attribué et la Cour d'Appel à cassé les décisions des juges en rapport avec l'acte d'enfant sans vie. Des décrets ont été promulgués où il est dit qu'il n'y aura pas d'actes d'enfant sans vie lors d'un IVG (car si la mère décide d'interrompre sa grossesse, l'enfant avait toute ses chances de vie donc ça serait incompatible que la mère demande un acte d'enfant sans vie !) ou d'une fausse couche précoce.

La viabilité : l’aptitude à la vie, la capacité naturelle de vivre → il faut que l'enfant dispose de tout les organes nécessaire à la vie pour être viable. Il faut qu'il soit physiologiquement apte à la vie.

L'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé) à considéré qu'un enfant est viable à compter de 22 semaines aménorrhées et 22 grammes.

On présume par principe que tout enfant est né viable car on n'a pas à le prouvé et pcq c'est l'hypothèse naturelle car qd un enfant nait on suppose que directement, il est viable. On présume donc qu'il appartient à celui qui conteste qu'il est viable : cette preuve peut être faite par tout moyen et en particulier aux moyens d'expertises médicales.

II) Les tempéraments et incertitudes : le début de la personne (la vie)

La solution apparaît parfois rigoureuse lorsqu'il faut naitre vivant et viable :

a) Le tempérament : Infans Conceptus (adage)

La règle selon laquelle la personnalité juridique n'intervient qu'à la naissance peut apparaître rigoureuse notamment dans le cas où le père d'un enfant décède avant la naissance de l'enfant. Au moment du décès du père, l'enfant n'est pas encore une personne, et ne devient donc pas héritière du père. Donc l'enfant est doublement sanctionné : pas de père et pas de succession. (Art 725 du Code Civil) : l'enfant peut hériter dès lors qu'il est conçu pourvu qu'il naisse vivant et viable par la suite. Mais avec cet article, on fait comme si l'enfant était une personne depuis sa conception afin de devenir hérité → c'est un principe général du droit qui est « Infans Conceptus » (=en substance) : c'est un brocard (=adage mais + du droit) → L'enfant conçu doit être tenu pour né toutes les fois qu'il en va de son intérêt, pourvu qu'il naisse vivant et viable.

→ on fait comme si sa naissance à l'enfant avait eu lieu avait eu lieu à sa conception.

Pour connaître le moment de la conception, il y a un article qui présume que l'enfant a été conçu du 180è au 300è jour avant la naissance (6 à 10 mois).

→ On déduit la naissance (un fait connu) à un fait inconnu (la conception) et cette règle ne joue que si l'en va de l'intérêt de l'enfant : càd que lorsqu'il s'agit de lui donner des droits. On ne peut pas utiliser cette règle pour créer des obligations à sa charge, c'est seulement pour lui donner des droits (ex : pour une assurance vie sur l'enfant, on fait comme si sa naissance a eu lieu le jour de sa conception) = c'est une fiction juridique, on fait comme si… Certains considère que ça n'a rien d'une fiction où certains considère que l'enfant est une personne au moment de sa conception.

b) Incertitudes ou discussions :

L'embryon ou le fœtus sont-ils une personne ? (réellement)

→ d'un côté, scientifiquement, toutes les composantes de la personne sont réunies à la conception (au moment de la rencontre des gamètes) donc tout est jouer au moment de la rencontre des gamètes.

Mais l'IVG (la loi Veil) : il faut répondre à des conditions pour pouvoir la faire. Cette loi Veil affirme que « la loi garantie le respect de tout êtres humains dès le commencements de la vie ».

Sur ce droit à la vie, il y a d'autres textes importants du droit à la vie :

art 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme

art 2.1 de la convention européenne des droits de l'homme

art 6.1 du pacte international des nations unies relatif au droit civil des politiques

→ d'un autre côté, dire que

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