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Droit constitutionnel belge

Commentaire de texte : Droit constitutionnel belge. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2017  •  Commentaire de texte  •  18 341 Mots (74 Pages)  •  633 Vues

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Deuxième partie: les divisions et les structures de l’Etat

CHAPITRE 1.- LES DIVISIONS ET LES STRUCTURES D’UN ÉTAT EN GENERAL.

SECTION 1.- Les divisions de l’État

278. Tout état se compose de plusieurs collectivités politiques. ces collectivités correspondent à des divisions de l’Etat.

Une collectivité politique se définit par trois critères:

  1. Elle possède une personnalité juridique distinctes de l’État;
  2. Elle dispose de compétences qui lui sont réservées en propre pour gérer des intérêts qui non sont spécifiques. Ces compétences sont adoptées par la constitution ou par des lois prises en vertu de la constitution . En bref, des missions lui sont attribués;
  3. Elle est dotée d’institutions particulières, c’est-à-dire d’organes propres pouvant agir en son nom et pour son compte, et désignés suite à l’intervention directe ou indirecte du corps électoral de la collectivité elle-même. Chaque collectivité a des institutions particulières: on retrouve des organes qui sont distincts des organes de l'état: ce sont des organes propres à ces collectivités. Il lui permette d’agir au nom de cette collectivité. La composition de ces organes repose sur l’élection: soit directement par les citoyens ( régions/communes), soit de manière indirecte c’est à dire par des élus qui choisissent eux le représentants.

279. L’État est lui-même une collectivité politique qui se compose de plusieurs collectivités politiques telles que des régions, des départements, des provinces, des communes, …

SECTION 2.- Les structures de l’État

280. Parlons maintenant des structures de l'état. IL s’agit de s’interroger sur les relations juridique entre l'état et ces collectivités politiques. État et communauté, État et région? Cette question est posé quand on se pose la question des structures.

281. On range ces relations selon différents modèles. Ces modèles, on en retrouve 4 : 1. L'état unitaire qui se caractérisent par la décentralisation 2. L’état fédéral 3. L'état régionale qui est à mis chemin entre les deux premiers modèle. 4. Le modèle confédéral : il s’agit ici de rendre compte de forme d’association entre état. L'état reste souverain mais il s’associe. Il est a différencié des autres car on ne se trouve plus devant une forme d’organisation d’un État, mais devant un type d’union entre des États distincts, relevant de droit international.

Ceux-ci restent des modèles. Il n’existent pas vraiment, aucun État ne répond entièrement à l’un ou l’autre de ces modèles; ils nous permettent juste de comprendre les différents fonctionnement des États.

Certains États utilisent différents modèles selon les relations étudiées. Rien n’empêche un État de recourir à des formules hybrides. Il puise alors une part de son inspiration institutionnelle dans le modèle unitaire et une autre part dans le modèle fédéral.

§1. L’ État unitaire décentralisé

282. L’état unitaire décentralisé: la loi est la même pour tous. il n’y a qu’un seul pouvoir législatif qui s’applique sur tout le territoire. Il n’existe que des lois nationales. Cependant, il existe des collectivités politique mais ils n’ont pas la compétence de créer, d’adopter des lois.  Exemple type: la France: il n’y a que l’assemblée nationale qui peut créer des lois.  L'état unitaire se caractérise par le fait qu’il a recours à la décentralisation. La décentralisation n’est pas la déconcentration.

283. La déconcentration est un mode d’organisation de l’administration qui tempère la centralisation et qui consiste en la délégation par l’autorité, titulaire de compétence, d’une partie de celle-ci à une autorité subordonnée, à charge pour cette dernière de l’exercer sous le contrôle hiérarchique de la première.

Cette définition appelle les précisions suivantes:

  • La déconcentration ne conduit pas à la création de collectivités politiques. En effet, les organes déconcentrés sont dépourvus de la personnalité juridique.
  • L’idée s’est pour l’état de créer  une certaine proximité avec des organes qui n’auront aucune autonomie. En effet, les agents d’un service déconcentré restent hiérarchiquement subordonnés à l’autorité centrale. L’unicité de l’autorité reste intacte, à la différence de la décentralisation. Les organes n’ont aucune autonomie.
  • Ces organes sont soumis à un contrôle hiérarchique. Ces organes devront obéir aux ordres émis par l’état central. L’état centrale ne devra jamais se justifier par rapport à ces ordres, il peut aussi agir à la place des organes et il peut décider du jour au lendemain de reprendre les tâches qu’il avait laissé à ces organes déconcentrés. ces organes agit au nom de l’état central et non en son nom propre.

284. La décentralisation: il s’agit de l’attribution, par la Constitution de « certaines compétences, y compris décisionnelles, à une autorité - dite décentralisé- à charge pour elle de les exercer sous un régime d’autonomie. Cette autonomie a pour conséquence que l’entité décentralisée est soumise non pas au pouvoir hiérarchique de l’autorité supérieure mais à un contrôle de tutelle ».

Cette définition appelle les précision suivantes:

  • À la différence du service déconcentré, l’autorité décentralisé jouit de la personnalité juridique.
  • Il y a un pouvoir de nature réglementaire qui va être attribué à des autorités locales. Ceux-ci vont agir en leur nom propre et ces autorités seront soumise à un contrôle allégé, moins stricte qu’on appelle la tutelle. Cette tutelle renvoie à un ensemble de moyen de contrôle (avis, autorisation, approbation,…) que l’autorité supérieure a et vise à s’assurer de l'intérêt général et du respect des normes. La tutelle est organisé par une série de règles juridiques. il y a des balises qui sont plus ou moins strict dans lequel l’autorité supérieur peut exercer son pouvoir. On est dans un contrôle limité. il y a un certain degré d’autonomie.

Pendant un certain temps, le Royaume-uni était aussi un modèle de l'état unitaire mais plus maintenant.

§2. L’État fédéral

286. L’état fédéral: il y a une pluralité de pouvoir législatif avec d’un côté l’autorité fédérale qui adopte des lois fédérales qui s’appliquent sur tout le territoire et de l’autre des autorités fédéré qui adoptent des lois fédérées qui s’appliquent uniquement sur le territoire de cette autorité fédérée. Ces entités fédérés ont le pouvoir d’adopter des lois, ils sont donc dans le même rang des normes hiérarchique que les lois fédérales. 4 principes qui caractérisent l’état fédéral : (1) égalité (2) autonomie (3) participation (4) coopération. Certains disent que dans ces états la souveraineté est divisé. Cette pensée est paradoxale puisque la souveraineté est unique. Il faut distinguer, pour comprendre cette pensée, entre la souveraineté matérielle et formelle. Du point de vue matérielle, il y a des fonctions qui peuvent être adopté par les entités fédérées. C’est une particularité des états fédéraux. Mais du point de vue de la souveraineté formelle, dans un état fédéral, il n’y a qu’un seul acteur de la souveraineté. Sur le plan international d’abord, il existe des prérogatives reconnue aux entités fédérés pour participer à un traité. Mais ce pouvoir elle le tire du droit constitutionnelle et la Constitution peut du jour au lendemain décider de supprimer ce pouvoir. Le droit international ne s’intéresse pas au droit national de l'état. Au sein d’un etat , il y a  une carence: le droit international va imputer cette carence à l’état même si c’est lié à une entités fédérés->  principe d’unicité de l'état. Le droit international envisage l'état d’un point de vue unique. de ce côté là, il n’y a pas de souveraineté des entités fédérées.  De plus, les entités fédérés n’ont pas la compétence de la compétences. une entités fédérées ne peut pas décider les matières pour lesquelles elle est compétente et celle ou elle n’est pas compétente. c’est le pouvoir constituant qui a cette compétence. Le pouvoir constituant peut réviser la constitution sans la majorité des collectivités fédérés; ils ne sont pas d’office d’accord. C’est une simple majorité ou majorité renforcée. A cause de cela, il peut avoir une rétrécissement ou un allongement des compétences d’une collectivité contre son gré. Il y a beaucoup d’état fédéraux, certains sont nés d’un mouvement d’association (E-U, Canada) et d’autre de dissociation (Belgique, …). Il faut les appréhender différemment. Il existe des fédérations mature: États-Unis, Allemagne. La bas, on ne se pose pas la question de différentes nations au sein du même états. Au canada et en Belgique, la question se pose: le Québec, la nation flamande. En raison de cette diversité, on ne va pas retenir tous les critères de définitions car il ne rendent pas compte que tous les états: (1) critères des compétences résiduelles: ce sont celles que la constitution ne réserve à personne. En Belgique, il y a une autorité fédérale qui exercent ces compétences résiduelles et les entités fédérés n’exercent que les compétences qu’ont leur a attribué. Ce critère est démontré par le système belge. (2) la question de l’exclusivité. En Belgique, on a cette exclusivité. On peut observer que dans d’autres États, allemagne, il y a des compétences concurrentes. (3) contrôle juridictionnelle des lois, vérifier qu’elles respectent le morcellement des compétences. En suisse (état fédéral), il n’y pas de tel contrôle.

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