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Commentaire d'arrêt APREI

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Par   •  13 Octobre 2021  •  Résumé  •  750 Mots (3 Pages)  •  426 Vues

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Commentaire d’arrêt APREI, CE 22 février 2007

La définition du service public est une notion difficile à appréhender et c’est notamment ce que nous montre l’arrêt APREI en date du 22 février 2007. En effet, l’APREI avait demandé la communication de certaines informations concernant l’état du personnel dans un centre d’aide, à l’AFDAIM. Mais cette dernière a refusé la communication de ses informations.

Ainsi, l’association du Personnel relevant des établissements pour inadapté mentaux (APREI) à décider de saisir le tribunal administratif. Ainsi, dans une décision du 27 janvier 1999, le tribunal administratif va donner satisfaction à l’APREI et va donc enjoindre à l’association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux (AFDAIM) de communiquer les informations relatives à l’état du personnel du centre d’aide. Mais insatisfait de cette décision l’AFDAIM va faire appel. De ce fait, dans sa décision du 19 décembre 2003, la cour administrative d’appel de Marseille va annuler le jugement rendu en première instance. Insatisfait de la décision rendue,  l’APREI va former un pourvoi en cassation.

La question qui ressort de cette jurisprudence est de savoir si une personne privée peut être qualifiée comme gérant un service public ?

Pour répondre à cette question, le Conseil d’Etat va prendre en compte diverses éléments. Dans un premier temps, il va venir dire « qu’il y a des cas ou le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogative de puissance publique est chargé de l’exécution d’un service public […]» [1]ce raisonnement provient en partie de la décision qui est ressorti de la jurisprudence Narcy en date du 28 juin 1963.

De plus, le Conseil d’Etat va venir dire que même en l’absence de prérogative de puissance publique, la personne privée doit être examiné comme gérant une mission de service public dès lors que son activité tend à satisfaire l’intérêt général.

Afin de mieux appréhender cette jurisprudence, nous verrons dans une première partie la qualification d’un service public à travers les jurisprudences Caisse primaire d’aide et protection et Narcy. Et pour finir nous verrons les nouvelles méthodes d’appréciation d’un service public.

  1. La qualification d’un service public à travers les jurisprudences antérieures.

  1. La gestion d’un service public par une personne privé
  • Dans la jurisprudence Caisse primaire aide et protection en date du 13 mai 1938, une personne privée peut être gérant d’un service public même s’il n’y a pas eu de contrat passé avec l’administration.
  • Pour être qualifié de service public, la personne privée devait avoir pour but la satisfaction de l’intérêt général.
  1. Les différents critères permettant à une personne privée d’être qualifié comme gérant un service public
  • Dans la jurisprudence Narcy en date du 28 juin 19963 pour qu’une personne privé soit reconnu comme gestionnaire d’un service public, il fallait que son activité soit d’intérêt général, qu’elle soit soumise au contrôle des pouvoirs publics et elle doit disposer de prérogatives de puissance publique (caractéristique le plus important dans la détermination d’un service public)
  1. Les nouvelles méthodes d’appréciation d’un service public.
  1. La mise en place de faisceau d’indice
  • Afin de reconnaître si la personne publique gère une mission de service public, le juge va venir prendre en compte plusieurs faisceaux d’indice. Dans un premier temps, il va devoir regarder si la mission exercée a pour but de satisfaire l’intérêt général, ensuite, il va venir se poser la question de pourquoi le service public a été créé et pour finir le juge va devoir regarder les obligations qu’il doit exercer.
  • Tous les critères n’ont pas besoin d’être présent, en effet, le faisceau d’indice permet au juge de qualifié le service public qu’avec la présence d’un seul ou plusieurs éléments que nous avons cités ci-dessus.
  1. Les dispositions de la loi du 30 juin 1975
  • « Le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centre d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public »[2]
  • La cour administrative d’appel n’a ainsi pas commis d’erreur d’interprétation de droit.
  • L’APREI n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision de la cour administrative d’appel. 
  • L’AFDAIM n’est donc pas dans l’obligation de transmettre les informations à l’APREI.

[1] CE, 22 février 2007 « association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) »

[2] CE, 22 février 2007 « association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) »

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