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Commentaire arrêt APREI

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Par   •  2 Décembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 855 Mots (8 Pages)  •  3 636 Vues

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Commentaire de l’arrêt APREI.

Séance 4 : Le service Public

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 février 2007, dégage la difficulté pour le juge de définir ce qu’est un service public

En l’espèce,l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celle-ci. Mais l’AFDAIM arefusé de lui communiquer ces documents. L’APREI l’assigne alors en justice. Le tribunal administratif saisi lui donne raison, dans son jugement rendu le 27 janvier 1999, en annulant le refus de communication opposé par l’AFDAIM et l’oblige de plus à communiquer les documents demandés. L’AFDAIM interjette en appel, et obtient gain de cause.En effet, la Cour administrative d’appel par son arrêt du 19 décembre 2003, vad’une part annuler le jugement rendu par le tribunal administratif et rejeter,d’autre part la demande car est considérée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L’APREI forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel devant le Conseil d’Etat.

Quels sont les critères de définition du service public utilisés par le juge administratif lorsque l’activité est confiée à une personne privée ?

Le Conseil d’Etat répond par la négative à cette question puisqu’il rejette la demande de l’APREI et cela en considérant que l’activité assurée par l’association demanderesse ne constitue pas une mission de service public et donc par conséquent, l’AFDAIM ne saurait être dans l’obligation de luicommuniquer les documents demandés.La plupart du temps, il n’est pas précisé expressément par la loi si unorganisme est chargé ou pas d’une mission de service public.

Et il revient alors au juge d’en apprécier la qualification. C’est ce qu’il convient de mettre enexergue dans une première partie (I). ceci avant d’étudier dans une seconde partie le problème soulévé par cette qualification (II)

 

I/ Une qualification clair de l’activité de service publique.

A] Application d’une loi non-équivoque.

1) L’application de la loi du 30 juin 1975

Le législateur par la loi du 30 juin 1975 ainsi que par les dispositions du codede la famille et de l’aide sociale indique précisément que les centres d’aidesociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargés d’une mission deservice public.

Par conséquent, la Cour administrative d’appel a bien motivé sa décision. La loi s’imposait ici au juge, sans que ce dernier soit tenu de l’apprécier ou del’interpréter.

Le Conseil d’Etat motive sa décision par la précision de loi et confirme ainsil’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Ainsi, le juge n’est pas tenu d’étendre sa décision à la définition des critères de service public dégagés par l’arrêt Narcy (CE, 28 juin 1963)

B] L’application des trois critères cumulatifs de l’arrêt Narcy.

• Le juge administratif applique 3 critères qu’il présente comme cumulatifs pour savoir si une personne privée sera chargé de la gestion d’un servie public :

- une mission d’intérêt général,

- un contrôle sur cette personne de la part d’une personne publique,

-la détention par la personne privée de prérogatives de puissance publique.

Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt APREI , reste fidèle à la jurisprudence Narcy

du 28 juin 1963 par rapport aux trois critères d’identification permettantd’établir qu’une personne de droit privé est chargée ou non de la gestion d’unservice public. Cet arrêt de 1963 avait en effet précisé, qu’en l’absence de loiexplicite et définissant expressément le statut d’une personne privée exerçant unservice public, le juge pouvait apprécier la qualité de cette personne en fonctionde certains critères. Le juge faisait alors œuvre créatrice de droit.

Ainsi, le juge administratif se penche sur l’examen du but poursuivi par l’organisme privé en vérifiant que :

- Celui-ci participe directement à la satisfaction de l’intérêtgénéral. Dans le cas contraire, cet organisme ne sera pas considérécomme exerçant la gestion d’un service public.

- L’organisme en question est soumis à un contrôle de la part d’une personne publique (ex : l’approbation par les pouvoirs publics des décisions les plus importantes de l’organisme)

-L’organisme est investi de prérogatives de puissance publique. Mais, il existe quelques organismes privés gérant desservices publics sans bénéficier de telles prérogatives, mais lecaractère de service public de leur mission est évident etgénéralement précisé par la loi.

II/ Une extension remise en cause de la définition de mission de servicepublic.

A] Une énumération d’indices trop imprécise.

1) Une énumération d’indices.

Le Conseil d’Etat se contente ici de dégager des indices permettant dedistinguer un service public, en l’absence des trois critères cumulatifs dégagés précédemment.

Mais aucune précision n’est donnée quant à leur utilisation. Le Conseil d’Etatsemble avoir ici trouver un prétexte pour énoncer des principes supposés aider le juge dans sa volonté d’apprécier la qualité de certaines personnes privées dont lestatut répond à la satisfaction d’assurer un service public.

2) Le débat quant à l’utilisation de ce faisceau d’indices.

La doctrine a critiqué cet arrêt, estimant que ce principe dégagé par leConseil d’Etat n’était pas assez précis.En effet, qu’en est t’il de l’utilisation de ces indices ?Le juge ne précise pas si tous les indices doivent être réunis et si certains prévalent sur d’autres.

Par conséquent, la jurisprudence en ce qui concerne la définition du service, bien qu’ayant acceptée définitivement le principe des trois critères cumulatifs,ne semble pas fixée quant aux cas particuliers dans lesquels une personne privée ne semble pas, en apparence présenter toutes les caractéristiques d’un service public

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