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Commentaire de l’arrêt CE Sect, 2007, APREI

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Par   •  27 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 466 Mots (6 Pages)  •  224 Vues

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ETIFIER KESSY

DEVOIR D’IMPLICATION

Commentaire de l’arrêt CE Sect, 2007, APREI

Le Conseil d’état formé en section a rendu un arrêt de rejet en date du 22 février 2007, s’agissant de l’identification d’un service public par une personne privée.

En l’espèce, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés dit APREI qui souhaitait obtenir des documents relatifs au personnel d’un centre d’aide par le travail géré par l’Association familiale interdépartementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude dit AFDAIM. Néanmoins, l’AFDAIM a refusé de communiquer ces informations.

L’APREI a assigné l’AFDAIM devant le tribunal administratif de Montpellier. À la suite de la décision rendue le 27 février 1999, le tribunal a annulé le refus de communiquer les dits documents. Par suite, l’AFDAIM a interjeté appel et dans un arrêt rendu par le Cour administrative d’appel de Marseille le 19 décembre 2003 a annulé le jugement précédemment rendu. Finalement, l’APREI s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État pour contester la décision de la Cour d’appel de Marseille.

Les moyens évoqués au pourvoi sont les suivants ;  l’APREI estimait que l’AFDAIM constituait un organisme privé gestionnaire d’un service public et entrait donc dans le champ d’application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et donc qu’elle devait, dès lors, lui communiquer les documents demandés.

L’APREI a, par ailleurs, estimé que la cour d’appel de Marseille était insuffisamment motivé et qu’elle avait commis une erreur de droit en estimant que l’AFDAIM n’était pas chargée de la gestion d’un service public.

En opposition, l’AFDAIM considérait qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de cette loi et qu’elle n’était pas chargée de la gestion d’un service public et qu’elle n’était donc pas dans l’obligation de transmettre les documents demandés.

Il convient d’identifier selon quels moyens le juge administratif détermine t-il que l’activité de l’AFDAIM, personne privée, est un service public ou non ?

Le juge répond par la négative s’agissant de la qualité de service public en affirmant en premier lieu, que l’activité est, à priori, bien investie d’une mission de service public mais que l’intervention du législateur est finalement venue compromettre et exclure cette qualité.

Il est interessant de s’intéresser d’avantage sur les critères qui permettent au juge de rendre sa décision en ce que ces critères sont associations de critères préexistants dont le juge est venu affirmer leur constance (I) mais que le juge est également venu apporter de sa compétence en créant de nouveaux critères afin de répondre aux exigences des évolutions sociales (II).

  1. Un rappel du juge des critères classiques d’identification d’un service public géré par une personne privée

  1. Un rappel de la prédominance législative dans l’identification d’un service public

Le juge rappel, en premier lieu dans son considérant de principe qu’il intervient des cas dans lesquels le législateur a lui même entendu reconnaître ou, à l’inverse exclure l’existence d’un service public. Il affirme la prédominance du juge en apportant en début de considérant la condition d’indépendance en exprimant qu’« indépendamment » des cas où le législateur a entendu intervenir pour qualifier une activité de service public ou non, il est possible d’identifier un service public par d’autres critères.

D’autant que la décision rendue, après identification et rappel de plusieurs critères ne se fonde finalement que sur la détermination par le législateur de l’exclusion de la qualité de service public à cette activité ce qui fait écho au fait que malgré se pouvoir notamment en droit administratif d’identification et d’interprétation, le juge ne dispose pas de pleins pouvoirs et il reste soumis à sa or ce supérieure qui est la loi et se doit de l’interpréter en son sen stricte quand bien même tous les critères étaient réunis pour déterminer qu’une activité est reconnue comme investie d’une mission de service public. En l’espèce, c’était d’ailleurs le cas mais le juge conclue sa décision uniquement sur le critère législatif qui prime sur tout autre et ce même si, sur la base d’autres critères, l’activité aurait du être qualifier autrement.

Par ailleurs, le législateur ne se fonde pas que sur se critère et met en place tous les moyens mis à sa disposition fin de rendre la décision la plus correcte qui soit et notamment en se référent à la jurisprudence antérieures, celle de Narcy de 1963 dont il vient, par la même occasion, affirmer qu’elle est toujours d’actualité.

 

  1. Une réaffirmation de l’intérêt des critères d’identification d’un service public posé par l’arrêt Narcy

En effet, le second critère d’identification posé dans le considérant de principe se fonde sur la base de trois critères cumulatifs qu’il énonce tel que : « une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est doté à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ». Elle rappel les critères qui ont été posé par l’arrêt CE Sect, 1963, Narcy qui avait posé des premiers critères d’identification du service public à savoir que la personne privée devait être contrôlée par un organisme public et devait disposer impérativement de prérogatives de puissance publique soit des moyens reconnus dont l’organisme public ou plus précisément l’état est doté afin de remplir pleinement ses missions d’intérêt général et afin d’imposer sa volonté à des personés privées. Ces critères n’ont pas été vérifiés dans l’arrêt et auraient donc pu être exemptés de rappel mais le juge a tout de même tenu à les mentionnés ce qui permet d’identifier que le juge a souhaiter communiquer que ces critère et la jurisprudence Narcy est toujours d’actualité et s’impose en second en absence de qualification legislative de l’activité gérée par une personne privée en tant que service public.

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